TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304966_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 13 avril 2023, 26 avril 2023 et 27 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté en litige dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit résultant du défaut d'examen de sa demande d'autorisation de travail, en méconnaissance de la circulaire du 12 juillet 2021 : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est placé au mois de décembre 2021 pour apprécier sa situation et non à la date de la décision attaquée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée et a fixé une quotité minimale de travail, condition non prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour apprécier son admission exceptionnelle au séjour. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée à la suite de la décision portant refus de titre de séjour, et n'a pas examiné sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. d'Argenson, président ; -et les observations de Me Charles, substituant Me Vitel représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1987, est entré irrégulièrement en France le 26 octobre 2015, selon ses déclarations. Il sollicité le 13 septembre 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais précité. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par arrêté n°23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 25 février 2008, les éléments afférents à cette demande, de même que ceux relatifs à sa vie privée et familiale, ayant été examinés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait limité cet examen au mois de décembre 2021 et n'aurait pris en compte les éléments ultérieurs. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen personnalisé de sa situation administrative et de l'erreur de droit doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir, ni de la circulaire du 12 juillet 2021 intitulée " travailleurs étrangers et autorisation de travail - modalités d'application des dispositions du code du travail ". Le moyen tiré de la méconnaissance des orientations de cette dernière directive doit donc être écarté. 6. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ". L'article L. 435-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, la circonstance que M. A résiderait en France depuis 2015 est insuffisante en soi pour être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne produisant, par ailleurs, pas de pièces suffisamment probantes pour établir sa présence en 2015 et 2016. D'autre part, M. A produit, au soutien de son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité professionnelle, deux contrats de travail en qualité d'agent d'entretien, l'un conclu en mai 2017 avec la Compagnie parisienne du nettoyage pour une durée mensuelle de 45h, et complété par plusieurs avenants, et l'autre conclu en décembre 2017 avec la société Sopanet pour une durée mensuelle de 45h, ces durées ayant pu varier par la suite. L'intéressé indique avoir travaillé pour ces deux sociétés sous l'identité d'emprunt de M. B, auxquels sont libellés les bulletins de salaires produits pour ces deux sociétés jusqu'en février 2022. Toutefois, M. A ne produit d'attestation de concordance des noms que pour la Compagnie parisienne de nettoyage et ses avis d'imposition ne font apparaître aucun revenu. L'autorité préfectorale était donc en droit de ne pas prendre en compte le travail effectué au profit de la société Sopanet et c'est donc sans erreur de fait qu'elle a considéré que l'intéressé ne disposait pas d'une quotité de travail équivalente à un temps partiel, la circonstance que ce critère n'est pas explicitement prévu étant sans incidence sur l'appréciation globale de la situation professionnelle du requérant, portée par le préfet dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait méconnu l'étendue ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée par le seul critère du temps de travail. En tout état de cause, à supposer que le requérant aurait travaillé, comme il le soutient, durant plus de 4 ans pour ces deux sociétés, cette seule activité professionnelle d'agent d'entretien ne permet pas, par elle-même, de justifier d'une insertion professionnelle telle qu'il puisse prétendre à une régularisation exceptionnelle au titre du travail, ni de constater qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet, aurait, en entachant sa décision d'une erreur manifeste, méconnu les dispositions précitées, l'intéressé étant en outre célibataire, sans enfant à charge et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas examiné la situation de M. A, avant d'édicter sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304966
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TA957 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304966_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304966_20231207
Données disponibles
- Texte intégral