TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304966_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 9 avril 2023 et le 18 juin 2024, M. B... C..., représenté par Me Mine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 janvier 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, confirmé cet ajournement ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision ministérielle attaquée ; - la décision ministérielle attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993, de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucune enquête préalable ; par ailleurs, le ministre ne peut, sans procédure contradictoire, lui opposer un motif qui n’a pas été opposé par le préfet ; - elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 et des circulaires du 27 juillet 2010 et du 16 octobre 2012 dès lors qu’aucune de ces dispositions n’exige la production d’une pièce relative aux ressources du postulant à la nationalité française et notamment d’un contrat à durée indéterminée et à temps plein ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle stable, qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et que la somme qu’il a déclarée tardivement aux services fiscaux n’a eu aucune incidence sur sa situation fiscale ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par décision du 3 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B... C..., ressortissant géorgien né le 23 novembre 1995. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 23 juin 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation formulée par l’intéressé. M. C... demande l’annulation de la décision ministérielle du 23 juin 2022. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A... a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, et modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A... a accordé à Mme D... E..., chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision ministérielle attaquée, une délégation de signature à cet effet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 23 juin 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C..., le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources stables, et, d’autre part, de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques dès lors qu’il n’avait pas déclaré à l’administration fiscale les revenus qu’il avait perçus au titre de l’année 2020 et qu’il n’avait déclaré qu’en 2021 les revenus perçus en 2018. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision ministérielle du 23 juin 2022 ni d’aucune autre pièce du dossier que le ministre n’aurait pas suffisamment examiné la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. C... a fait l’objet d’une enquête portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé, laquelle a donné lieu à un rapport établi le 15 décembre 2021. Par ailleurs, le ministre peut légalement fonder sa décision, prise sur recours administratif obligatoire, et qui se substitue entièrement à celle prise par le préfet en application des dispositions de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, en se fondant sur des motifs différents de ceux retenus par le préfet et sans suivre de procédure contradictoire particulière dès lors que la décision attaquée est prise en réponse à une demande formulée par M. C.... Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure ne pourra qu’être écarté, en toutes ses branches. 7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. Il peut également légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 8. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. C..., arrivé à l’âge de cinq ans sur le territoire français, y a été scolarisé puis y a exercé une activité professionnelle, notamment en qualité de chauffeur-homme d’entretien puis de chauffeur livreur. Il en ressort, toutefois, également qu’il a principalement exercé son activité professionnelle sur de courtes périodes, soit à la faveur de contrats de courte durée et de missions d’intérim soit après avoir conclu des contrats à durée indéterminée et à temps plein qui ont été interrompus au bout de quelques semaines ou quelques mois. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et plus particulièrement des avis d’impôt sur les revenus 2018 et 2020 de M. C..., ainsi que de son bulletin de salaire du mois de décembre 2020, que ce dernier n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2020 alors qu’il a perçu un revenu net annuel imposable de 10 561 euros et qu’il n’a déclaré qu’en 2021 les revenus perçus au titre de son activité réalisée en 2018. Il résulte de ce qui précède, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, que le ministre a pu, sans commettre d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation de M. C... en considérant, d’une part, et en dépit des efforts de ce dernier pour assurer son insertion professionnelle, qu’il n’avait pas pleinement réalisé cette insertion en raison du caractère instable de ses ressources et, d’autre part, et bien que les erreurs dans ses déclarations fiscales n’aient pas eu d’impact sur sa situation fiscale, que son comportement fiscal était sujet à critique. 9. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations des circulaires du 27 juillet 2010 et du 16 octobre 2012 qui ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge. Par ailleurs, et alors que la décision attaquée a été prise en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, il ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 37-1 du décret susvisé du 30 décembre 1993, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation et n’interdisent, en tout état de cause, pas au ministre de porter une appréciation sur l’insertion professionnelle des postulants à la naturalisation française. 10. En septième et dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à Me Mine. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, A. Baufumé La présidente, M. Béria-Guillaumie Le greffier, P. Vosseler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2304966_20260430
Données disponibles
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