TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304966_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, la société en nom collectif Histoire et Patrimoine Guimard, représentée par Me Guegan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de mettre en demeure sans délai, sur le fondement des dispositions de l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, les occupants de l'appartement du 2ème étage gauche de l'immeuble situé au n°5 de la rue de Pont Vieux, à Nice (06000), en l'occurrence, selon le constat d'huissier en date du 8 septembre 2023, Messieurs Amza et Bilel Ben Ali, et tous occupants de leur chef, de quitter les lieux dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'hypothèse où cette mise en demeure ne serait pas suivie d'effet, de procéder sans délai à l'évacuation forcée des occupants, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé dans cette mise en demeure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, en son article 38 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 précitée : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice./ / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande./ Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ". 3. Il résulte de ces dispositions, que le dispositif ainsi instauré par la loi du 5 mars 2007, qui confère au préfet une compétence directe pour mettre l'occupant sans droit ni titre d'un local, en demeure de quitter les lieux et, à défaut pour ce dernier d'y déférer, pour procéder d'office à son expulsion sans qu'il soit besoin que cette mesure soit ordonnée dans une décision de justice, ne peut concerner qu'un local servant effectivement de domicile du requérant ou d'un tiers, au moment où ils ont été pris en possession par le ou les occupants sans droit ni titre, la perspective que lesdits locaux aient vocation à devenir une habitation ne pouvant suffire. 4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est allégué, que les locaux concernés servent de domicile aux associés personnes physiques dans la société en nom collectif Histoire et Patrimoine Guimard, ou à toute autre personne déterminée au moment où ils ont été occupés par des occupants sans droit ni titre. Dès lors, la requête fondée sur les dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 est mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société en nom collectif Histoire et Patrimoine Guimard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Histoire et Patrimoine Guimard. Fait à Nice, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2304966
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2304966_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel