TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304986_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme E C, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013, - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elle est particulièrement vulnérable et la situation actuelle en Italie relève de défaillances systémiques ; son ex-compagnon réside régulièrement en France, avec leurs deux filles mineures ; elle est victime d'une usurpation d'identité de la part d'une tierce personne, qui est entrée en France dans le cadre d'une procédure de réunification familiale, avec la complicité de son ex-compagnon ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Douet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ; Mme C a présenté une note en délibéré, enregistrée le 28 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 21 mai 1990, entrée en France selon ses déclarations en octobre 2022, a présenté une demande d'asile le 26 décembre 2022 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Les recherches entreprises sur le fichier EURODAC ayant révélé que la requérante avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes le 29 septembre 2022 sous le numéro IT 2 AG06RY5, soit dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile en France, le préfet a saisi ces autorités le 30 décembre 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressée, laquelle a été tacitement acceptée. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Les dispositions de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoient la faculté pour les Etats membres d'examiner une demande d'asile relevant normalement de la compétence d'un autre Etat. 3. Mme C soutient que ses deux filles mineures, F et A D nées respectivement les 1er novembre 2007 et 1er novembre 2017, séjournent en France et y seraient entrées en 2022 pour rejoindre son ex compagnon, lui-même titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié depuis 2020. Elle produit à cet égard plusieurs certificats de scolarité de ces deux enfants, dont les certificats établis à Paris en mars 2022 mentionnant la scolarisation récente de l'enfant A en école maternelle à Paris. Il ressort également des pièces du dossier que, ainsi que le soutient Mme C, M. G D est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié et est désigné dans plusieurs documents comme le père des enfants A et F D. Le préfet de Maine-et-Loire ne conteste pas sérieusement le lien de filiation entre la requérante et ces enfants, âgées de cinq et douze ans et il ressort également des pièces du dossier et des écritures de Mme C que celle-ci est toujours en contact direct régulier avec l'aînée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision de transfert du 14 mars 2023 doit être annulée. 4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de mille deux cents euros. D É C I D E : Article 1er :L'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme C aux autorités italiennes est annulé. Article 2 :L'Etat versera à Me Roulleau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, H. B La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304986
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Chronologie de l'affaire
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TA4423 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2304986_20230523