TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304997_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 9 avril et 2 mai 2023, M. F C, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de déclarer la France comme Etat responsable de sa demande d'asile; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer le formulaire d'asile de l'OFPRA ou à défaut, de réexaminer sa situation; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment médicale, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3§2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 2 mai 2023 à 9h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Marowski, magistrat désigné ; - et les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, représentant M. C, en présence de M. C, assisté de M. B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, né le 2 février 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2022. Il a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 30 novembre 2022. La consultation du fichier E a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées le 4 octobre 2022 par les autorités italiennes et que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ces autorités, saisies le 9 décembre 2022 d'une demande de prise en charge du requérant, y ont implicitement consenti. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 3. En l'espèce, l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. C a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 30 novembre 2022, que la consultation du fichier E a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées le 4 octobre 2022 par les autorités italiennes et que celui-ci avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de sa demande d'asile, du critère prévu par l'article 13 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont implicitement acceptée. En outre, l'arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant, qui n'apporte pas la preuve contraire, ne justifie, par ses seules allégations et la seule production d'un rapport d'Amnesty international aux termes généraux, d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il risquerait d'être soumis en Italie à des traitements contraires à cet aux stipulations de ces articles. S'il fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi de son état de santé en France, cependant, le seul certificat médical qu'il produit n'établit pas l'existence d'une pathologie particulière et, au demeurant, l'intéressé ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier en Italie d'un suivi identique de son état de santé alors que le préfet apporte, en défense, des éléments mettant en évidence la prise en charge gratuite des soins et traitements essentiels ou urgents pour les demandeurs d'asile dans ce pays. M. C ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Par ailleurs, M. C, célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucune attache personnelle particulière, notamment familiale, en France. La circonstance qu'il souhaite s'intégrer à la société française ne saurait suffire à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage, à la situation de M. C, de la faculté ouverte par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni davantage qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'ont pas pour objet ou effet de permettre aux Etats membres d'éluder l'application des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile dont le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 leur impose le respect. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Dorina Cojocaru et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Y. MAROWSKILa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304997
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2304997_20230509
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