TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction PartielleCitée 7×
TA31 · Cellule juge unique — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2304997_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler la décision en date du 24 juillet 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a refusé la remise gracieuse d'un indu de 396,24 euros de prestations familiales (IN1006) ; 2) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a refusé la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 46,22 euros pour le mois de décembre 2022 ; 3) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a refusé la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 201,75 euros pour la période de septembre 2021 à novembre 2021 ; 4) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a refusé la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) de 503,10 euros pour la période du juin 2021 à août 2021 ; 5) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - le jugement du 1er juillet 2022 qui confie la garde de ses enfants à leur père est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il la condamne à rembourser les prestations sociales et familiales à partir du 12 juin 2021 alors que ses enfants étaient à sa charge jusqu'au 21 septembre 2021 ; - elle se trouve désormais dans une situation difficile en raison d'un indu supérieur à 1 100 euros qu'elle doit rembourser ; la CAF retient une déclaration tardive pour lui refuser la remise de sa dette, alors qu'elle a déclaré son changement de situation immédiatement. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023 et une pièce enregistrée le 29 juillet 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif est incompétent en matière de prestations familiales ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après l'appel de l'affaire et avoir, au cours de l'audience publique, entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a décidé que la charge des enfants de Mme B était rétroactivement attribuée à leur père à partir du 12 juin 2021. Par un courrier du 10 août 2022, la CAF de la Haute-Garonne a informé Mme B que l'absence de charge effective et permanente de ses deux enfants a généré des indus de prestations familiales IN1005 d'un montant de 913,56 euros pour les mois d'août et septembre 2021, soldé après remise dette de 50 %, d'APL IN5003 d'un montant de 161,70 euros pour le mois de septembre 2021, soldé après remise de dette de 50 % par deux retenues du 1er mars et du 1er avril 2023, et INZ001 d'un montant de 232,22 euros pour le mois de septembre 2021, soldé après remise de dette de 50 % par une retenue du 1er avril 2023, dont elle a contesté le bien-fondé et demandé la remise gracieuse. Par un nouveau courrier du 27 décembre 2022, pour le même motif, la CAF a mis à la charge de Mme B des indus de prime d'activité IM3003 pour la période de septembre 2021 à novembre 2021 (201,75 euros), de prestations familiales IN1006 pour la période de juin à août 2021 (396,24 euros) et d'APL IN5004 pour la période de juin à août 2021 (503,10 euros), d'un montant total de 1 101,09 euros. A également été notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 46,22 euros (IM3004) pour le mois de décembre 2022. Par deux courriers du 30 décembre 2022 et du 10 août 2022, Mme B a demandé la remise gracieuse de ses dettes. La CAF a rejeté les demandes de remise gracieuse de l'indu de prestations familiales IN1006 et de l'indu de prime d'activité IM3004 par deux courriers en date du 24 juillet 2023, et de l'indu d'APL par un courrier du 4 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B conteste le bien-fondé des indus et en demande la remise gracieuse en raison de sa situation de précarité. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la CAF : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; () ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de justice administrative : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. " 3. La CAF de la Haute-Garonne a opposé aux conclusions de Mme B une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les prestations familiales. Aux termes des dispositions précitées, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur les prestations familiales. Par suite, les conclusions de Mme B relatives aux indus de prestations familiales IN1005, INZ001 et IN1006 doivent donc être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'étendue du litige : 4. L'indu d'APL IN5003 d'un montant de 161,70 euros pour le mois de septembre 2021 a été soldé après remise de dette de 50 % par deux retenues du 1er mars et du 1er avril 2023, soit antérieurement à l'introduction du recours de Mme B. Par suite, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de cet indu, qui sont dépourvues d'objet, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Mme B reste recevable à en contester le bien-fondé. Sur le bien-fondé des indus : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts, et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts . / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. " Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () " 7. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 8. Il résulte de l'instruction et des écritures mêmes de la CAF que les indus d'APL IN5003 et IN5004 et les indus de prime d'activité IM3003 et IM3004 ont été générés par la prise en compte par la CAF de la date à partir de laquelle le jugement du 1er juillet 2022 attribue la charge effective des enfants à leur père, soit le 12 juin 2021. Il apparaît toutefois que les enfants de Mme B n'ont effectivement quitté le domicile de leur mère que le 21 septembre 2021, ainsi que le relève d'ailleurs le même jugement du 1er juillet 2022 en page 3. Dès lors, la charge effective des enfants ne peut être attribuée à leur père qu'à partir de leur changement de domicile. Par suite, il convient d'annuler les décisions par lesquelles la CAF a maintenu à la charge de la requérante les indus précités. Sur la demande de remise gracieuse : 9. Les indus dont Mme B est recevable à demander la remise gracieuse en raison de sa situation de précarité sont annulés par le présent jugement. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur remise gracieuse. Sur les frais de procès : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme quelconque soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme B, en tant qu'elles concernent les indus de prestations familiales IN1005, INZ001 et IN1006 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les indus d'aide personnalisée au logement IN5003 et IN5004 et les indus de prime d'activité IM3003 et IM3004 sont annulés. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la remise gracieuse de ses dettes d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2304997_20250219