TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2509117_20250423
- Date
- 23 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'OFPRA, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Siran en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable en raison de l'existence d'un recours au fond ; - la condition d'urgence est remplie ; le préfet a porté atteinte au droit constitutionnel d'asile ; il est privé des droits attachés à sa qualité de demandeur d'asile ; il risque à tout moment d'être placé en rétention ; il se trouve dans une situation de précarité administrative ; il justifie de troubles de santé pour lesquels il est suivi ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne se soumettant pas volontairement à ses obligations de présentation aux autorités chargées de l'asile ; - le préfet de police n'est pas compétent pour l'instruction de sa demande, le préfet du Bas-Rhin est seul compétent. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2509114 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 avril 2025, tenue en présence de Mme Decock, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés ; - les observations de Me Siran ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police ; La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 4 octobre 1992, est entré sur le territoire français afin de demander le bénéfice d'une protection internationale. Sa demande d'asile a été enregistrée le 24 mai 2023 auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis dans le cadre de la procédure dite Dublin et, par un arrêté du 10 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2304997 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Il demande au tribunal de suspendre la décision de rejet verbale opposée au dépôt de sa demande d'asile en procédure normale présentée à la préfecture de police le 14 mars 2025. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, en application de cette disposition et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Du fait de la décision dont la suspension est demandée, M. A est privé des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile et demeure dépourvu de tout titre prouvant son séjour régulier sur le territoire français. Dès lors, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux : 7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 8. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ". 9. Il résulte de l'instruction que M. A a été placé en situation de fuite par les services de la préfecture du Bas-Rhin ce qui a prolongé le délai de transfert vers l'Allemagne de six à dix-huit mois soit jusqu'au 20 janvier 2025. Le délai de dix-huit mois étant écoulé à cette date la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. En outre le requérant justifie être domicilié à Paris depuis le 18 février 2025 et la circonstance, invoquée en défense, que sa situation administrative a d'abord été prise en charge par les services de la préfecture du Bas-Rhin ne lui est pas opposable. Or il s'est présenté au guichet de la préfecture après le 20 janvier 2025 pour demander l'enregistrement d'une demande d'asile, le refus verbal à l'origine du litige lui ayant été opposé le 14 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de cette décision. , Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de cet enregistrement ouvrant tous les droits attachés à la qualité de demandeur d'asile en France, dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. En l'absence d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, cet article fait obstacle à ce que soit mis à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros demandée par l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de cet enregistrement ouvrant tous les droits attachés à la qualité de demandeur d'asile en France dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Siran, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. En l'absence d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Siran et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 avril 2025. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2509117_20250423
Données disponibles
- Texte intégral