TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304997_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B, de nationalité congolaise, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dès notification de la décision à venir, le récépissé de sa demande de titre de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour l'empêche de travailler et de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants ; - l'absence de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit au séjour de parent d'enfant français et malade, à sa liberté d'aller et venir qui sont des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Il résulte de l'instruction, que suite à sa demande en ligne du 19 juin 2023, Mme A a été convoquée pour une prise d'empreintes devant avoir lieu le 26 septembre 2023. Si lors de ce rendez-vous, il ne lui a pas été délivré de récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, cette seule circonstance ne peut être regardée comme suffisante pour constituer une situation d'urgence extrême justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer un récépissé de demande de titre. N'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Hanan Hmad. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 13 octobre 2023. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2304997
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2304997_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel