TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304997_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, la société Alimentation Miyanna Market, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrête du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative d'une durée d'un mois de l'établissement dénommé Alimentation Miyanna Market ; 2°) d'ordonner le retrait de l'arrêté en litige ; à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la situation administrative de l'établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 76-1-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'établissement est une alimentation située 47 rue de la République à Aubagne dont l'activité a débuté le 1er octobre 2018 ; le gérant bénéficie d'une autorisation de vente de boissons alcooliques la nuit ; elle est située à proximité d'un tabac qui ferme à 19 heures ; lors d'un contrôle, le 21 novembre 2022, il a été constaté la présence de tabac à narguilé et de cigarettes sans présentation des documents obligatoires afférents à la revente de tabac ; lors d'un second contrôle, le 25 février 2023, il a encore été constaté la présence de tabac à narguilé et de cigarettes sans avoir la qualité de débitant ou de revendeur ; la revente de ce tabac est insignifiante ; elle est destinée à dépanner la clientèle, sans aucun bénéfice, les enseignes environnantes fermant tôt ; de plus, en avril 2023, de nouveaux contrôles ont été effectués et aucun tabac n'a été retrouvé ; - l'urgence est établie dès lors que l'arrêté met en péril la continuité de l'exploitation et la pérennité de l'établissement ; ainsi, celui-ci supporte des charge fixe d'un montant total de 4 620 euros par mois et des denrées alimentaires périssables ont récemment été achetées pour un montant total de 4 372,81 euros ; par ailleurs, le chiffre d'affaires étant de 126 209 euros en 2021, un mois représente environ 10 518 euros de chiffre d'affaires ; l'établissement ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour y faire face ; le compte courant de l'établissement présente un solde négatif de 2 308 euros ; - il a été porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et l'industrie et à la liberté contractuelle dès lors que l'arrêté n'a pas été pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et des droits indirects, qu'il est erroné en ce qu'il mentionne qu'il n'a pas présenté d'observations alors qu'il en a présenté et qu'elles n'ont pas été prises en compte, que les faits reprochés sont insignifiants, isolés, ont cessé et ne justifient pas la mesure, que la mesure est disproportionnée n'a pas pu être mis à même de présenter ses observations. Deux pièces, enregistrées le 30 mai 2023, produites par le préfet des Bouches-du-Rhône, ont été communiquées. Une pièce, enregistrées le 30 mai 2023, produite par la société requérante, n'a pas été communiquée. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 30 mai 2023 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience, M. Laso a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Carmier, pour la société requérante, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; - les observations de M. A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Miyanna Market, exploite un établissement d'alimentation à l'enseigne Alimentation Miyanna Market, situé 47 rue de la République à Aubagne (13400). Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, en application de l'article 1825 du code général des impôts et pour une durée d'un mois, la fermeture administrative de l'établissement. La société requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article 1825 du code général des impôts : " La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions mentionnées à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture. ". L'article 1817 auquel il est fait référence mentionne notamment les infractions prévues à l'article 1810 du même code, dont fait partie la vente de tabacs fabriqués. 4. Il résulte de l'instruction que, le 25 février 2023, le service des douanes a constaté au sein de l'établissement la présence 780 grammes de cigarettes et de 200 grammes de tabac à narguilé, destinés à la revente. 5. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, la société requérante invoque tout d'abord l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté dès lors que cet arrêté n'aurait pas été pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects. Toutefois, si les dispositions de l'article 406 L de l'annexe 3 au code général des impôts prévoient que le directeur interrégional des douanes et droits indirects est compétent pour proposer la fermeture d'un établissement dans le cadre de l'application de l'article 1825 du code général des impôts, la méconnaissance de cette procédure n'est pas de nature à retirer au préfet la compétence qui lui est conférée par les dispositions précitées de l'article 1825 du code général des impôts dès lors que les dispositions de cet article n'imposent pas au préfet de suivre la proposition de cette autorité. Au demeurant, il résulte des mentions de l'arrêté contesté qu'il a été pris sur proposition de la directrice régionale des douanes et du secrétaire général de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté. 6. La société requérante soulève ensuite un vice de procédure tiré du défaut de respect du principe du contradictoire en violation de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, elle soutient que le gérant de l'établissement a formulé des observations par une lettre, au demeurant non datée, produite au dossier, et que la préfecture n'a pas tenu compte de ses observations. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par une lettre du 28 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé les gérants de l'établissement qu'il envisageait de prendre une sanction de fermeture administrative. Ce courrier rappelle les faits reprochés et les infractions au code général des impôts telles que relevées lors du contrôle réalisé le 25 février 2023 et invite les gérants à faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations écrites ou orales sur les faits ainsi reprochés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction ne peut qu'être écarté. 7. Par ailleurs, Il ne résulte pas de l'instruction que les griefs fondant la mesure litigieuse seraient matériellement inexacts. A cet égard, le procès-verbal de la direction régionale des douanes et des droits indirects établi le 25 février 2023 qui fait foi jusqu'à preuve contraire, mentionne la découverte, lors d'un contrôle réalisé le même jour, de 780 grammes de cigarettes et de 200 grammes de tabac à narguilé. Ces faits sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la fermeture d'un établissement sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1825 du code général des impôts. Par ailleurs, les circonstances que les faits reprochés seraient isolés, d'une faible gravité, la quantité de tabac destinée à la revente étant " insignifiante ", destinée à dépanner la clientèle, réalisée sans aucun bénéfice, et que la revente a cessé immédiatement, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige. 8. Enfin, il résulte de l'instruction que, le 21 novembre 2022, l'établissement Alimentation Miyanna Market avait déjà fait l'objet d'un contrôle des services de la direction régionale des douanes et des droits indirects, au cours duquel il avait déjà été découvert la présence de 5,2 kilogrammes de tabac à narguilé et de 2,5 kilogrammes de cigarettes. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la réitération des faits reprochés, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la sanction ainsi prononcée est disproportionnée. 9. Dans ces conditions, en ordonnant la fermeture de cet établissement pour une durée d'un mois, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté contractuelle. Par suite, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Alimentation Miyanna Market est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alimentation Miyanna Market et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 mai 2023. Le juge des référés, Signé J-M. Laso La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2304997
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TA1331 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2304997_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel