TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305060_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, la société Totem France, représentée par Me Durand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Brieuc s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue de la modification d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé rue Michel Colombe ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Brieuc de prendre un arrêté de non-opposition dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et du contrat de déploiement qu'elle a conclu avec la société Orange ; en l'espèce, le projet vise à remplacer deux antennes préexistantes de manière à améliorer la couverture du réseau 5G dans la commune de Saint-Brieuc ; - la requête au fond est recevable : dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France requis n'est pas un avis conforme, la recevabilité de la requête n'est pas conditionnée à l'exercice d'un recours administratif préalable auprès du préfet de région tel qu'imposé par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 juillet 2023 : - elle est entachée d'incompétence à défaut pour la commune de justifier que sa signataire, qui n'a pas en charge les missions d'urbanisme, disposait d'une délégation régulière ; - elle est entachée d'incompétence négative : elle est exclusivement fondée sur le motif que l'architecte des bâtiments de France ne donne pas son accord alors que ce dernier ne donnait, par application des articles L. 632-2-1 et R. 425-2 du code de l'urbanisme, qu'un avis simple ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le bâtiment sur lequel a vocation à être implantée l'installation projetée présente un intérêt relatif et le projet, d'ampleur limitée, n'aura aucun impact sur les caractéristiques typologiques de l'immeuble existant. Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 septembre 2023, la société Orange, représentée par Me Durand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Brieuc s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France en vue de la modification d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé rue Michel Colombe ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Brieuc de prendre un arrêté de non-opposition dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intervention est recevable dès lors qu'elle a conclu avec la société Totem France un contrat de déploiement d'infrastructures passives ; - elle souscrit aux moyens soutenus par la société Totem France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Saint-Brieuc conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a retiré l'arrêté litigieux. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 4 octobre 2023. Vu : - la requête au fond n° 2304997 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de l'intervention : 1. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge du référé, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, une intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur. 2. L'ordonnance à rendre sur la requête de la société Totem France est susceptible de préjudicier aux intérêts de la société Orange, qui a conclu avec elle, le 29 octobre 2021, un contrat de déploiement d'infrastructures passives afin de lui confier la création et le développement de sites accueillant des antennes de téléphonie mobile. Son intervention est, par suite, recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 521-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. La société Totem France a déposé le 2 juin 2023 une déclaration préalable pour l'implantation d'un relais de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble situé 4 rue Michel Colombe à Saint-Brieuc. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le maire de la commune de Saint-Brieuc s'est opposé à cette déclaration préalable. La société Totem France demande la suspension de l'exécution de cette décision. 6. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Saint-Brieuc a, par arrêtés du 25 septembre 2023, d'une part retiré la décision en litige, d'autre part décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de la société Totem France. Les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 13 juillet 2023 et à fin d'injonction ont, par suite, perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Orange, qui n'a pas la qualité de partie. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc la somme que la société Totem France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la société Orange est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête. Article 3 : Les conclusions de la requête de la société Totem France et de la société Orange présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Saint-Brieuc. Fait à Rennes, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA352 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305060_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel