TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304998_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2111202 du 10 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les décisions du 10 décembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a fait obligation à Mme D A C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A C a demandé au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 2 du jugement du 10 février 2022 relatif à l'injonction de réexamen de sa situation. Par une ordonnance du 19 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2111202 du 10 février 2022. Le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire ni versé de pièces au dossier. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2111202 du 10 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2023. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". 2. Par un jugement n° 2111202 du 10 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé les décisions du 10 décembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a fait obligation à Mme D A C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Estimant que le préfet de l'Essonne n'a pas donné suite à ce jugement, Mme A C demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'article 2 du jugement relatif à l'injonction de procéder au réexamen de sa situation. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Essonne a procédé au réexamen de la situation de Mme A C, ni qu'il pouvait légalement refuser de procéder à ce réexamen. Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet de l'Essonne, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu entière exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Essonne, s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2111202 du 10 février 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à l'expiration de ce délai. Article 2 : Le préfet de l'Essonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2111202 du 10 février 2022. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 mars 2023
ORTA_2111202_20230309TA7830 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304998_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2304998_20230630