TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2111202_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) H.I. Bâtiment, représentée par Me Soudri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer de 431 147,66 euros émis à son encontre par la commune de Neuilly-sur-Seine le 29 avril 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 431 147,66 euros qui lui a été réclamée par l'avis des sommes à payer émis par la commune de Neuilly-sur-Seine le 29 avril 2021, ensemble la décision par laquelle son recours gracieux dirigé contre ce titre a été implicitement rejetée ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a implicitement rejeté ses demandes indemnitaires des 23 février et 29 juin 2021 ; 4°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 828 005,86 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du règlement du marché n° 18MT105, augmentée des intérêts moratoires capitalisés à compter du 1er septembre 2020 avec capitalisation de ces intérêts ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 et le 3 février 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Cabanes, conclut : 1°) à ce que la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la SAS H.I. Bâtiment, soit appelée dans la cause ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS H.I. Bâtiment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, la SAS H.I. Bâtiment informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête en raison de sa liquidation judiciaire. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Cabanes, prend acte du désistement de la SAS H.I. Bâtiment et informe le tribunal qu'elle se désiste également de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la SAS H.I. Bâtiment, représentée par Me Soudri, déclare se désister de sa requête en raison de sa liquidation judiciaire. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS H.I. Bâtiment. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Neuilly-sur-Seine de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS H.I. Bâtiment, à la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la SAS H.I. Bâtiment, et à la commune de Neuilly-sur-Seine. Fait à Cergy, le 9 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 octobre 2022
ORTA_2208999_20221025TA959 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2111202_20230309
TA7830 juin 2023
DTA_2304998_20230630Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2111202_20230309