TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304998_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2313435 du 15 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé le dossier de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 13 septembre 2023 sous le n° 2304998 au terme de laquelle M. B A, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ainsi que l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence dans la commune de l'Hermitage pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus de délai : - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'arrêté du 11 septembre 2023 portant assignation à résidence : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une insuffisante motivation ; - est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un jugement du 20 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé devant la formation collégiale les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour du 11 mai 2023 ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, et a rejeté le surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par un jugement du 20 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a statué sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l'assignation à résidence. Il n'y a plus lieu, pour la formation collégiale du tribunal, que de statuer sur les conclusions de la requête introductive d'instance dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 mai 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de son article L. 614-1 : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de son article L. 614-4 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 11 mai 2023, qui a été pris en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception produite à l'instance, à l'adresse que ce dernier avait indiqué à la préfecture de la Loire-Atlantique et a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette notification doit être regardée comme étant intervenue le 19 mai 2023, date à laquelle l'intéressé a été avisé du dépôt de ce pli. La demande d'aide juridictionnelle de M. A, qui a été présentée le 13 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui commençait à courir le 19 mai 2023, n'a donc pas eu pour effet de proroger ce délai parvenu à son terme. Dès lors, la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 13 septembre 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et aux préfets de la Loire-Atlantique et d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2304998_20231222
Données disponibles
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