TA333ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA33 · 3ème Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304998_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de cette même date et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- cette décision n'est pas signée et son auteur n'est pas identifiable en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il incombait au préfet de lui demander de compléter sa demande conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ferrari.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 14 février 1996, s'est vue délivrer le 14 février 2022 un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 13 février 2023. Le 27 décembre 2022, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". L'article L. 114-5 du même code dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ". Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
3. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes.
4. En second lieu, le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents exigés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas produit l'autorisation de travail exigée par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Celle-ci était par suite incomplète, et il résulte de ce qui a été exposé au point 3 qu'il n'appartenait pas au préfet de la Gironde de lui demander de compléter cette demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration qui ne sont pas applicables.
6. Il s'ensuit que la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite cette demande ne lui fait pas grief et que sa requête tendant à en obtenir l'annulation est irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. PINTURAULT Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304998Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2304998_20250626
Données disponibles
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