TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305000_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et la 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il impose à son enfant de se présenter auprès des forces de l'ordre ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - s'agissant du transfert aux autorités croates : o elle est entachée d'incompétence ; o elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; o elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; o elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de l'assignation à résidence : o elle est illégale du fait de l'illégalité du transfert ; o elle est entachée d'incompétence ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'une erreur de droit ; o elle est entachée d'erreur d'appréciation ; o l'obligation de présentation aux forces de l'ordre est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle vise également son enfant mineur, dès lors qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'autorise la préfète à imposer à son enfant mineur de se présenter périodiquement auprès des services de police et de gendarmerie ; o l'obligation de présentation de son enfant mineur aux forces de l'ordre constitue une ingérence dans le droit de son enfant à la liberté de circulation protégée par l'article 2 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le traité sur l'Union européenne ; -le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - et les observations de XXX, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures. Le requérant, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né le 4 février 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 11 mai 2023. La consultation du fichier " EURODAC " a fait ressortir qu'il a sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités croates ont été saisies le 30 mai 2023 et ont accepté sa reprise en charge le 13 juin 2023. Par deux arrêtés en date du 23 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. A aux autorités croates et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel le 11 mai 2023 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, dont il a signé le résumé. Toutefois, l'entretien doit être regardé comme ayant été conduit en langue française, dès lors qu'aucune mention sur le résumé de l'entretien individuel ne permet d'établir que l'entretien aurait été conduit dans une autre langue. Le requérant, qui a déclaré ne comprendre que la langue russe, n'a notamment pas pu faire valoir l'état de santé de son enfant. Dans les circonstances de l'espèce, l'entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, l'intéressé ayant été privé de la garantie de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, ce vice de procédure entache d'illégalité la décision de transfert en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté de transfert de M. A aux autorités croates doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté assignant le requérant à résidence doit également être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Ainsi qu'il a été dit, M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 23 juin 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la R2publique près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, C. Milbach, Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2304998
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Chronologie de l'affaire
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TA6720 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2305000_20230720