TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304999_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B, D A, représentée par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Gironde en date du 25 avril 2023 portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre qui induit une présomption d'urgence ; elle était salariée par la SARL Tagoni depuis le 1er mars 2021 ; son employeur lui a fait savoir qu'il ne pouvait pas la maintenir dans son emploi au regard de la décision de classement sans suite et de l'absence de document l'autorisant à travailler ; elle s'est inscrite à des formations sur Paris mais ne peut circuler librement en l'absence de tout titre de séjour ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * elle est signée d'une autorité incompétente ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la raison déterminante du classement sans suite est l'absence de transmission d'une autorisation de travail ; or, il appartenait à la préfecture de solliciter la production de la pièce manquante dans la mesure où l'autorisation de travail est une pièce requise par l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour mention " travailleur temporaire " sur le fondement de L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle présente un contrat de travail à durée déterminée du 27 octobre 2021 et un avenant à ce contrat pour un passage à durée indéterminée à compter du 31 juillet 2022 sur un emploi d'assistante comptable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 13 septembre 2023 sous le n°2304998 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 27 septembre 2023 à 10h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Lanne, pour Mme A, non présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il ajoute que le classement sans suite de la demande vaut décision de refus de renouveler le titre de séjour ; les procédures en vigueur imposent de recueillir un récépissé de demande de titre de séjour pour pouvoir obtenir une autorisation de travail ; il précise que contrairement à ce que fait valoir la préfecture en défense, aucun récépissé n'a jamais été délivré à Mme A. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté ; Des pièces complémentaires ont été déposées à l'audience pour Mme A et n'ont pas été communiquées ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité ivoirienne, a obtenu une carte de séjour en qualité de " travailleur saisonnier " valable du 14 février 2022 au 12 février 2023. Elle a été employée par contrat à durée déterminée au sein de la société Experctive sur les fonctions d'assistante comptable. Munie d'une proposition d'avenant pour un contrat à durée indéterminée auprès de cette entreprise, Mme A a présenté une demande de titre de séjour le 27 décembre 2022. Par décision du 25 avril 2023, la préfecture de la Gironde a procédé au " classement sans suite " de cette demande. Mme A sollicite la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. 5. D'une part, Mme A n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " qui lui avait été délivrée le 14 février 2022, mais la première délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit un " changement de statut vers salarié (CDI) " comme elle l'a indiqué elle-même dans le formulaire de demande sous l'application numérique " démarches-simplifiées.fr ". La condition d'urgence ne peut donc être présumée remplie. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer la transformation de son contrat de travail, initialement à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée par avenant du 30 juillet 2022. Elle a présenté sa demande de titre de séjour le 27 décembre 2022. Elle a assorti cette demande d'une copie de son CDD, de l'avenant prévoyant le passage en CDI et de la copie de l'autorisation de travail délivrée le 20 octobre 2021 pour son premier contrat. Il n'est pas contesté qu'en revanche elle n'a pas transmis à la préfecture l'autorisation de travail qu'elle devait produire à l'appui de sa demande de changement de statut. Le 14 avril 2023, elle a été informée que sa demande était en cours de traitement, et par message du 25 avril 2023, elle a été informée successivement, à 10h49 qu'elle devait " redéposer un dossier complet après avoir obtenu [l'] autorisation de travail pour [son] CDI ", puis à 10h54, que sa demande était " classée sans suite ". Il ne résulte pas de l'instruction de Mme A, qui disposait d'un avenant à son contrat dès le 30 juillet 2022, aurait engagé elle-même ou par l'intermédiaire de son entreprise, une démarche en vue d'obtenir une nouvelle autorisation de travail parallèlement au dépôt de sa demande de titre de séjour, ni d'ailleurs avant le classement sans suite de sa demande le 25 avril 2023. 7. Ensuite, si la requérante entend se prévaloir d'une inscription à deux formations organisées sur Paris, l'une à compter d'octobre 2023 sur les " adolescents difficiles ", et l'autre à la mi-octobre 2023 pour la " gestion associative ", il apparaît que ces inscriptions ont été prises durant l'été 2023 alors que l'intéressée avait connaissance du classement sans suite de sa demande de titre de séjour. En toute hypothèse, elle ne prétend ni ne démontre qu'elle ne pourrait s'inscrire à nouveau pour d'autres sessions de formation par la suite ni que ces formations seraient indispensables à l'exercice de ses fonctions au sein de la société Experctive. 8. Enfin, et en toute hypothèse, comme l'indique la décision contestée, Mme A peut, à brève échéance, formuler une nouvelle demande de délivrance d'une carte de travail " salarié " afin d'obtenir un récépissé et engager une demande d'autorisation de travail correspondant à sa proposition de CDI. 9. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparaît pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023. Le juge des référés,La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2304999_20230927
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