TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305004_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 au tribunal administratif de Paris et transmise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance n° 2314196 du 20 juin 2023, M. A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du jury du parcours accès spécifique santé (PASS) 2023 arrêtant les notes issues du premier groupe d'épreuves et le déclarant ajourné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au président de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de lui accorder les 0,102 points lui permettant d'obtenir la moyenne générale de 10/20 nécessaire au passage de l'examen oral et une fois cette note obtenue de le convoquer aux épreuves orales et qu'il soit sursis à statuer par le jury jusqu'au passage de ces épreuves afin qu'il délibère de manière complète et régulière ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au président de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de le convoquer à une nouvelle session d'examen de l'épreuve de physiologie selon les mêmes conditions que celles dont ont pu bénéficier les autres candidats, une fois cette épreuve réalisée et notée, de convoquer de nouveau le jury pour qu'il délibère à nouveau sur les résultats du groupe des épreuves écrites, et, en fonction du résultat obtenu et de la délibération du jury, de le convoquer aux épreuves orales, enfin d'ordonner au président de l'université d'enjoindre au jury du deuxième groupe d'épreuve de surseoir à statuer jusqu'à ce que le requérant ait présenté ses épreuves orales afin qu'il délibère de manière complète et régulière ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'une rupture d'égalité lors de l'épreuve de physiologie à raison d'un dysfonctionnement de la tablette mise à sa disposition pour composer, sans que ne lui soit accordé de temps additionnel à la fin de l'épreuve pour compenser le temps perdu à la différence d'autres élèves victimes de difficultés similaires ; - il existe un lien " flagrant " entre les 0,102 points manquants à sa moyenne générale pour être admissible et les différences de conditions auxquelles il a été soumis lors de cette épreuve pour laquelle il a obtenu la note de 7/20. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier ressort au 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations en médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki, - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, inscrit pour l'année scolaire 2022/2023 au parcours accès spécifique santé (PASS) auprès de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, a été ajourné à l'issue de la première session des épreuves écrites du premier groupe d'examens d'admission aux études de santé des 18 et 19 avril. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du jury du PASS 2023 arrêtant les notes issues du premier groupe d'épreuves et le déclarant ajourné. 2. Aux termes du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. (). / Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. () L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes du I de l'article R. 631-1 du même code : " Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1 sont les suivantes : () / 2° Une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d'accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, soit à d'autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d'organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé () ". Aux termes de l'article R. 631-1-2 : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : () Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves. () L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission. () ". Aux termes du I de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 novembre 2019 : " Les formations relevant du 2° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation doivent comprendre : / - au moins 30 crédits ECTS relevant du domaine de la santé incluant les 10 crédits ECTS définis au II de l'article 1 du présent arrêté ; / - au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement disciplinaires au choix de l'étudiant et, pour les élèves des écoles du service de santé des armées, après accord de l'autorité militaire, parmi l'offre de formation proposée par l'université et conçues pour permettre la poursuite d'études dans des diplômes nationaux de licence ; / - un module d'anglais ". Enfin, aux termes du premier alinéa du I de son article 11 : " Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l'établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant ". 3. Pour contester la légalité de la décision du jury arrêtant les notes issues du premier groupe d'épreuves et le déclarant ajourné, le requérant soutient qu'il a été victime d'un dysfonctionnement informatique lors de son épreuve de physiologie, ce qu'il ne n'établit toutefois aucunement en se bornant à produire une liste de notes, non établie par une autorité administrative, qu'il aurait obtenues aux examens, une simulation avec une note rehaussée pour l'épreuve dont il conteste les conditions de déroulement, son recours gracieux ainsi que les courriels de contestation de ses parents adressés à l'Université. En tout état de cause, il n'est pas sérieusement contesté, en l'absence de réplique sur ce point, que l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a, en application des dispositions citées au point 2, fixé à 13,1 la note seuil du classement médecine et que M. B, qui avait obtenu une moyenne de 10,178 à ce classement inférieure à ce seuil, ne pouvait être autorisé à passer les épreuves orales d'admission et ce quelle que fut la note obtenue à l'épreuve de physiologie litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Féral La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305004
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2305004_20231106
Données disponibles
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