TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314196_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me le Foyer de Costil, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la délibération du jury de l'unité de formation et de recherche (UFR) Simone Veil - Santé, de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, arrêtant les notes des épreuves du premier groupe et le déclarant ajourné, à l'issue des épreuves du parcours accès santé spécifique (PASS) du deuxième semestre, 2°) d'enjoindre au président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de le convoquer à une nouvelle session d'examen de l'épreuve de physiologie, dans des conditions identiques à celles des autres candidats, et de convoquer le jury pour qu'il délibère à nouveau sur les résultats des épreuves écrites. Puis, le cas échéant, de le convoquer aux épreuves orales. 3°) d'enjoindre au jury du deuxième groupe d'épreuves de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait présenté ses épreuves orales, 4°) de mettre à la charge de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 3000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. En l'espèce, la requête soulève un litige concernant une délibération du jury de l'unité de formation et de recherche (UFR) Simone Veil - Santé de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, située dans le département des Yvelines. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me le Foyer de Costil et au président du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 20 juin 2023 Le vice-président de la 1ère section B. BACHOFFER 2/1
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2314196_20230620
TA786 novembre 2023
DTA_2305004_20231106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314196_20230620
Données disponibles
- Texte intégral