TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305041_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2023, le 2 juin 2023 et le 10 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Le Fevre, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'évaluation des préjudices résultant de son accident de travail le 17 janvier 2019, lui ayant occasionné une blessure du pouce gauche.
Elle soutient que, depuis l'accident de service survenu le 17 janvier 2019, elle est dans l'obligation de porter une prothèse et de faire des séances de kinésithérapie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le ministre des armées demande au juges des référés de rejeter la demande d'expertise pour défaut d'utilité.
Il soutient que cette demande ne justifie pas d'un caractère particulier qui justifierait une expertise dès lors qu'une requête au fond a été déposée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B C, a demandé une expertise portant sur les préjudices subis suite à son accident survenu le 17 janvier 2019. Si la circonstance de la requête au fond déposée par Mme B C ne prive nécessairement par elle-même d'utilité la demande d'expertise présentée au juge des référés, ce n'est qu'à la condition que la mesure prononcée par le juge des référés puisse, eu égard aux circonstances propres au litige, être regardée comme ayant une utilité distincte de celle que les juges du fond seront eux-mêmes, en vertu de leur pouvoir de direction d'instruction, en mesure d'ordonner s'ils ne trouvent pas au dossier les éléments de fait leur permettant de trancher le litige dont ils sont saisis. Il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise demandée par Mme B C ne diffère en rien de celle que peut ordonner le juge du fond, qui a été saisi par Mme C d'une requête n° 2208801 enregistrée le 20 octobre 2022, et qui comporte au demeurant des conclusions aux fins d'expertise. Ainsi l'expertise sollicitée ne présente pas, au regard de la possibilité pour le juge du fond d'ordonner la même mesure, le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, Mme B C, n'est pas fondé à demander la nomination d'un expert et par suite les conclusions aux fin d'expertise doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 18 septembre 2023
La juge des référés,
Muriel A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2305041_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel