TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305042_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2305042, M. A B, représenté par Me Rosenstiehl, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle la directrice générale du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) l'a suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service ; 2°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le GHRMSA, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct enregistré le 30 novembre 2023, M. B demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, telles qu'interprétées par le juge administratif. Il soutient que : - ces dispositions sont directement applicables au litige ; - elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ; - la question posée présente un caractère sérieux, dès lors que la suspension des fonctions qu'autorisent ces dispositions n'est pas limitée dans le temps, qu'elle n'est soumise à aucune procédure contradictoire préalable, et qu'il n'est prévu aucun entretien permettant d'examiner les possibilités de réaffecter l'agent à un autre poste ; ces dispositions portent par conséquent une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'exercice d'une profession telle qu'elle découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, lue seule ou combinée avec les droits de la défense. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, le GHRMSA fait valoir que la question posée est dépourvue de caractère sérieux. II. Par une requête et un mémoire enregistré les 17 juillet 2023 et 23 janvier 2024 sous le n° 2305091, M. A B, représenté par Me Rosenstiehl, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a suspendu de ses fonctions, dans l'intérêt du service et à titre conservatoire, avec réduction de moitié de ses émoluments ; 2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 janvier 2024 et le 1er février 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public, - les observations de Me Rosenstiehl, pour M. B, et celles de Me Le Tily, substituant Me Clamer, pour le GHRMSA. Une note en délibéré présentée par Me Rosenstiehl dans le dossier 2305042 a été enregistrée le 23 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, praticien hospitalier, exerce les fonctions de médecin légiste à l'unité médico-judiciaire du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA). Le 27 janvier 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a informé la directrice du GHRMSA que le docteur B avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour atteinte sexuelle incestueuse sur une mineure, en l'occurrence la fille de sa compagne, entre le 1er décembre 2020 et le 16 janvier 2021 et entre le 1er juillet 2022 et le 31 juillet 2022. A partir du 27 janvier 2023, M. B s'est absenté du service au bénéfice d'arrêts de travail, de congés ordinaires et de jours de réductions du temps de travail. A son retour le 15 mai 2023, la directrice générale du GHRMSA a prononcé la suspension de ses fonctions dans l'intérêt du service. Puis, par une décision du 7 juin 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a suspendu de ses fonctions, dans l'intérêt du service et à titre conservatoire, avec réduction de moitié de ses émoluments. Par les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2305042 et 2305091, M. B demande respectivement l'annulation de la décision du 15 mai 2023 et de la décision du 7 juin 2023. Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans l'instance n° 2305042 : 2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat () ". 3. M. B, praticien hospitalier, conteste dans sa requête enregistrée sous le n° 2305042 la décision du 15 mai 2023 par laquelle la directrice générale du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace l'a suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service. En prenant cette décision, la directrice générale du groupe hospitalier a exercé une compétence qu'elle détient en sa qualité de cheffe de service et qui n'est pas fondée sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, lequel se borne à prévoir que : " Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ". Ces dispositions permettent seulement d'identifier le directeur du centre hospitalier comme le chef de service de l'établissement. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. Sur la requête n° 2305042 : 5. En premier lieu, la décision attaquée du 15 mai 2023, prise par la directrice générale du GHRMSA, a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, M. B, qui en tout état de cause, ne peut se prévaloir en sa qualité de praticien hospitalier des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, ne peut utilement soutenir qu'il n'a été informé ni de son droit à obtenir la communication de son dossier, ni des faits qui lui sont reprochés ou des mesures envisagées à son encontre. Il ne peut davantage utilement soutenir qu'il n'a pas été informé de son droit d'être assisté par le défenseur de son choix ou encore qu'il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour préparer utilement sa défense. Par conséquent, son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. B soutient que la procédure de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique n'a pas été respectée, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En troisième lieu, le directeur d'un centre hospitalier qui, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné. 8. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a décidé de placer M. B, mis en examen, sous contrôle judiciaire, en étant astreint notamment à l'obligation de " ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ". Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 19 avril 2023, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse a informé M. B qu'elle ne souhaitait pas poursuivre sa collaboration avec lui en faisant état de la nécessaire confiance que le parquet doit avoir en ses experts et compte tenu de ce que l'interdiction de tout contact avec des mineurs ne pourra pas véritablement être respectée s'il réintégrait l'unité médico-judiciaire. A cet égard, il ressort en effet des pièces du dossier que les fonctions exercées par M. B peuvent le conduire à être régulièrement en contact avec des mineurs, les missions du service médico-judiciaire comprenant la prise en charge notamment de mineurs victimes de coups et blessures volontaires et involontaires, ou encore d'agressions sexuelles. Par ailleurs, le GHRMSA fait valoir sans être contredit que lors des astreintes, le contrôle judiciaire est d'autant plus difficile à faire respecter que le médecin assure seul les consultations, sans l'appui de personnels infirmiers. Enfin, et dès lors que la procureure de la République près du tribunal judiciaire de Mulhouse a mis un terme à leur collaboration, M. B ne fera l'objet, de la part du parquet, d'aucune réquisition aux fins d'accomplir des actes de médecine légale. Au regard de ces éléments, la décision contestée a été prise dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients. La circonstance que les faits reprochés à M. B se sont produits à l'extérieur du service est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, en tout état de cause, M. B, en sa qualité de praticien hospitalier, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir M. B, la décision contestée est intervenue sans délai, dès son retour au GHRMSA le 15 mai 2023. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ni, en tout état de cause, d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le GHRMSA et non compris dans les dépens. Sur la requête n° 2305091 : 11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. / L'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de leur montant ". La suspension d'un praticien décidée en application de ces dispositions est une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 12. Il s'ensuit que M. B qui, en tout état de cause, ne peut se prévaloir en sa qualité de praticien hospitalier des dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, ne peut utilement soutenir qu'il n'a été informé ni de son droit à obtenir la communication de son dossier, ni des faits qui lui sont reprochés ou des mesures envisagées à son encontre. Il ne peut davantage utilement soutenir qu'il n'a pas été informé de son droit d'être assisté par le défenseur de son choix ou encore qu'il n'a pas disposé des éléments nécessaires pour préparer utilement sa défense. Par conséquent, son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure doit être écarté. 13. En second lieu, les faits imputés à M. B tels que rappelés au point 1 du présent jugement et pour lesquels il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et justifiaient la mesure de suspension prise à son encontre par la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La circonstance que ces faits se sont produits à l'extérieur du service est sans incidence à cet égard. De plus, M. B, en sa qualité de praticien hospitalier, ne peut se prévaloir en tout état de cause des dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, la décision contestée n'a pas, en tout état de cause, donné une portée trop large au contrôle judiciaire dont il est l'objet. Enfin, ainsi qu'exposé précédemment, les fonctions exercées par M. B peuvent le conduire à être en contact avec des mineurs, parfois sans l'assistance de personnel infirmier comme pendant les temps d'astreinte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B pourrait exercer normalement ses fonctions en ne prenant pas en charge les mineurs confiés au service médico-judiciaire du GHRMSA. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B dans l'instance n° 2305042. Article 2 : Les requêtes n° 2305042 et 2305091 sont rejetées. Article 3 : M. B versera au GHMSA, d'une part, et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, d'autre part, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 et 2305091
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2305042_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel