TA331ère Chambre1ère ChambreDésistementCitée 6×
TA33 · 1ère Chambre — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2305091_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le recteur de l’académie de Bordeaux a prononcé son affectation en qualité d’assistante secrétaire au collège Gérard Philippe de Pessac. Elle soutient que : - elle a été victime de harcèlement et de propos sexistes de la part de son supérieur hiérarchique au cours de l’année scolaire 2021-2022, avant d’être été mutée au cours de l’année scolaire 2022-2023 sur un poste à Bordeaux ; - sa mutation au cours de l’année scolaire 2023-2024 au sein du collège Gérard Philippe de Pessac, qui relève de la même agence comptable que son harceleur, constitue une « mutation forcée » décidée par son administration en conséquence des faits et agissements de harcèlement moral qu’elle a subis ; Par des mémoires enregistrés le 19 septembre et 25 octobre 2023, Mme B... doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et comme demandant la condamnation de l’État à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la « mauvaise gestion de cette situation ». Elle soutient que la « mauvaise gestion » de sa situation par l’administration caractérise une faute et que le préjudice qui en a résulté s’établit à 1 256,91 euros de frais de déménagement, 852 euros de dépôt de garantie et 8 000 euros de préjudice moral. Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2024. Par un courrier du 13 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées de la présentation d'une réclamation préalable conformément aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative (défaut de liaison du contentieux). Un mémoire en défense produit pour le recteur de l’académie de Bordeaux enregistré le 3 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 28 mai 2025, n’a pas été analysé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Josserand, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B... est secrétaire administrative de l’éducation nationale depuis 2011, affectée depuis le 1er septembre 2021 à l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) Le Corbusier de Pessac en qualité d’adjointe gestionnaire. Par un arrêté du 29 juin 2023, le recteur de l’académie de Bordeaux a prononcé son affectation au collège Gérard Philippe de Pessac en qualité d’assistante secrétaire. Par la présente requête, elle demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 et, d’autre part, de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des différents préjudices que lui a causés cette mutation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il résulte des deux mémoires enregistrés les 19 septembre et 25 octobre 2023 que Mme B... a entendu se désister de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l’article R. 421‑1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’administration rejetant une quelconque demande indemnitaire de B..., les conclusions de cette dernière tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 29 juin 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au recteur de l’académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2305091_20251104