TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305056_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 20 juillet 2023, M. B A C, représenté par Me Moncalis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 304 euros au titre des préjudices subis en raison de la carence fautive à le reloger ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - l'intéressé subit un préjudice financier qu'il évalue à un montant de 8 304 euros ; il s'acquitte d'un loyer extrêmement élevé d'un montant de 846 euros le mois du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021, puis de 880 euros le mois du 1er janvier 2022 à février 2023 et, enfin, de 1 000 euros le mois à partir du 1er mars 2023 ; - l'intéressé subit un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il évalue à un montant de 1 000 euros ; il est, avec sa famille, toujours en attente d'un logement et cela depuis plusieurs années ; alors qu'il souffre d'un mal de dos extrêmement handicapant, il est contraint de reprendre une activité professionnelle provisoirement afin de lui permettre de payer le surplus de son loyer ; il réside avec sa femme et leurs deux enfants dans un foyer. La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3-T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 9 septembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par un jugement n° 2002257 du 29 juin 2020 enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2020. En l'absence de relogement, M. A C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 25 janvier 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par la requête susvisée, M. A C, demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 304 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du jugement n° 2002257 du 29 juin 2020, que M. A C s'est vu reconnaître le 9 septembre 2019 un droit au logement opposable par la commission de médiation du Val-de-Marne pour le seul motif tiré d'une " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Ainsi, le maintien de M. A C dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 5. Toutefois, d'une part, il ressort des quittances de loyer de l'intéressé que le loyer mensuel incluant les charges locatives de M. A C a progressé de 833,32 euros par mois à 885,83 euros par mois à compter du 1er janvier 2022, avant d'atteindre le montant de 1 057, 62 euros par mois. Il ressort de l'attestation établie par le directeur de la caisse des allocations familiales de l'Essonne qu'il perçoit une allocation de logement pour un montant de 368 euros par mois. En outre, si M. A C ne verse pas au débat son avis d'imposition, ni les bulletins de salaires résultant de son activité professionnelle ou de celle de son épouse, il produit une première attestation de paiement établie le 27 juillet 2022 par le directeur de Pôle Emploi Ile de France indiquant que de mai à juillet 2022 il a perçu une somme de 1 182 euros par mois au titre des allocations de retour à l'emploi ainsi qu'une seconde attestation de cette même autorité faisant état de ce que de février à juillet 2022 son épouse a perçu 891 euros par mois d'allocations de retour à l'emploi. De plus, l'attestation précitée du directeur de la caisse des allocations familiales de l'Essonne précise que l'intéressé perçoit l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant pour un montant de 171,74 euros, les allocations familiales sous conditions de ressources pour un montant de 131,95 euros, et la prestation partagée d'éducation de l'enfant pour un montant de 398,39 euros. Il résulte de l'ensemble des éléments fournis par le requérant que le ratio entre le loyer mensuel et l'ensemble de ses ressources ne constitue pas un taux d'effort excessif. Par suite, eu égard au montant de ce loyer, le logement occupé par M. A C ne peut être regardé comme étant inadapté à ses capacités. 6. D'autre part, M. A C n'établit ni même n'allègue que le logement qu'il occupe serait inadapté aux besoins de son foyer familiale. Enfin, si M. A C se prévaut d'une perte financière correspondant à la différence entre le loyer qu'il verse et le montant de l'allocation de logement qu'il perçoit, il ne saurait prétendre à sa prise en charge par l'Etat. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à le reloger. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A C ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305056
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2305056_20231220
Données disponibles
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