TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305059_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, l'association Conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques d'Eure-et-Loir affiliée à la fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE-CDPE 28), représentée par Me Tourniquet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale d'Eure-et-Loir sur son recours gracieux en date du 17 octobre 2023 reçu le 24 octobre 2023, c'est-à-dire sa contestation de l'élection des représentants des parents d'élèves du 13 octobre 2023 au sein de l'école des champs dorés de la commune de Belleville le Comte ; 2°) d'enjoindre la suspension de l'attribution de sièges à la liste conduite par Mme A B et l'attribution de la totalité des sièges à pourvoir à la liste présentée par le Conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques d'Eure-et-Loir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école a eu lieu le 13 octobre 2023 ; deux listes étaient présentes, la sienne et une liste " non constituée " composée de parents d'élèves ; 221 suffrages ont été exprimés 97 pour sa liste, 106 voix pour l'autre ; chacune des listes s'est vu attribuer 7 sièges ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car les représentants des parents d'élèves sont élus pour une seule année, " laquelle est largement entamée " et il ne peut être envisagé de laisser un conseil d'école irrégulièrement élu siéger toute l'année ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car : * la liste " non constituée " ne portait pas de titre ni de désignation du premier candidat en qualité de responsable, en méconnaissance du " guide relatif à l'organisation des représentants des parents d'élèves au conseil d'école et au conseil d'administration des EPLE " édité par le ministère de l'éducation nationale ; il en était de même s'agissant des bulletins de vote ; * la première candidate de la liste " non constituée " était inéligible en application de l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 1985 car elle est AESH au sein de l'école et elle est donc, conformément à l'article R.411-10 du code de l'éducation, sous l'autorité du directeur de l'école, et elle dispose par ailleurs d'une voix consultative en qualité d'aide éducateur aux séances pour les affaires qui l'intéressent ; * les résultats proclamés en tant qu'ils attribuent 9 sièges de suppléants à la liste " non constituée " méconnaissent les prescriptions de l'article 1er alinéa 5 et l'article 4 de l'arrêté du 13 mai 1985. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. - et la requête au fond n°2304814 présentée par l'association FCPE-CDPE 28. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. L'association requérante se borne à faire valoir que les représentants des parents d'élèves sont élus pour une seule année, " laquelle est largement entamée " et qu'il ne peut être envisagé de laisser un conseil d'école irrégulièrement élu siéger toute l'année. Elle n'invoque pas ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Au surplus, alors qu'elle ne saisit que le 13 décembre 2023 la juge des référés d'une demande relative à l'élection de représentants des parents d'élèves en date du 13 octobre 2023, elle doit être regardée comme ayant contribué à la situation d'urgence dont elle entend se prévaloir. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association FCPE-CDPE 28 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Conseil départemental des parents d'élèves des écoles publiques d'Eure-et-Loir affiliée à la fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE-CDPE 28). Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 19 décembre 2023. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305059_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel