TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoiCitée 4×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2304814_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B... D... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui a adressé tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental a refusé d’admettre sa mère, Mme A... C..., à l’aide sociale à l’hébergement. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de participer aux frais de financement de l’hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut à l’incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». Par une décision du 15 février 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de participer au financement des frais d’hébergement de Mme C... au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les Près de Lys » à Sailly-les-Lys (Pas-de-Calais). Mme D... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejetée en raison du silence gardé par le président du conseil départemental. Par sa requête, Mme D... demande au tribunal d’annuler cette dernière décision. D’une part, aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais / (…) / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ». D’une part, aux termes de l’article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (…) ». Et aux termes de l’article D. 211-10-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire, spécialement désigné, de connaître des recours formés par les obligés alimentaires qui entendent contester les décisions prises par l’État ou par le département quant à la fixation de leur participation, en fonction de celle des autres personnes tenues à l’obligation alimentaire. La décision contestée, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, a implicitement rejeté la demande d’aide sociale à l’hébergement présentée à compter du 29 mars 2022, au motif que les ressources de Mme C..., augmentées de la participation possible de ses obligés alimentaires, notamment celle de la requérante, permettaient de faire face aux frais d’hébergement. Toutefois, la requête de Mme D... ne conteste pas ce refus d’admission à l’aide sociale mais l’existence même de son obligation alimentaire, et plus précisément le montant de la participation mise à sa charge, montant qui, au demeurant, a été fixé à 0 euro par mois selon les écritures en défense, au motif que sa situation financière ne lui permet pas d’y contribuer. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme dirigée contre une décision du département mettant à sa charge une somme au titre de son obligation alimentaire, et non comme un litige relatif à la non-admission à l’aide sociale de Mme C.... Par suite, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ». En vertu de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par ce code relèvent du contentieux de l’admission à l’aide sociale. Dès lors, il résulte des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 27 février 2015 qu’il appartient à la juridiction saisie de transmettre le dossier au tribunal judiciaire dès lors que le litige relève, au sens du code de l’action sociale et des familles, du contentieux de l’admission à l’aide sociale. En l’espèce, la décision implicite de rejet prise par le président du conseil départemental l’a été sur le fondement d’une disposition du code de l’action sociale et des familles relevant du contentieux de l’admission à l’aide sociale au sens de ce code. Par suite, les conclusions de la requête de Mme D... dirigées contre cette décision implicite de rejet, qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, doivent, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire d’Arras. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D... est transmise, avec le dossier, au tribunal judiciaire d’Arras. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 14 octobre 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2304814_20251014