CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY02521_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C D, Mme B F, épouse E, et Mme A E, leur fille, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé leur transfert aux autorités croates en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par des jugements n° 2304807, n° 2304813 et n° 2304814 du 3 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I - Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. D, représenté par la SELARL Ad Justititam, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen selon la procédure normale, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités croates : - est entachée d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas établi que la préfète était empêchée de la signer ; - a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que rien n'indique que la brochure d'information lui a été lue par un interprète, alors qu'il ne lit pas couramment le russe ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement, l'entretien individuel ayant été incomplet et mené par une personne non identifiable ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, compte tenu de la présence de son frère en France ; - l'expose à des traitements prohibés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas d'exécution ; - est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II - Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme F, épouse E, représentée par la SELARL Ad Justititam, formule devant la cour les mêmes conclusions et soulève les mêmes moyens que son époux. III - Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme E, également représentée par la SELARL Ad Justititam, formule devant la cour les mêmes conclusions et soulève les mêmes moyens que ses parents. M. et Mme D et leur fille ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les requêtes de M. D, de Mme F, épouse E, et de Mme E concernent une famille et ont fait l'objet d'un examen conjoint. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 3. M. D, né le 4 juillet 1977, Mme F son épouse, née le 26 janvier 1985, et Mme E, leur fille majeure, née le 23 août 2004, tous de nationalité russe, sont entrés en France à la date déclarée du 27 mars 2023, accompagnés de quatre autres enfants, mineurs. Le 3 avril 2023, ils ont présenté des demandes de protection internationale auprès des services de la préfecture du Rhône. La préfète, par des décisions du 6 juin 2023, a décidé de les transférer vers la Croatie, où ils avaient sollicité l'asile le 12 mars 2023 et qui a expressément accepté de les reprendre en charge le 4 mai suivant. Les époux D et leur fille ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leurs demandes par des jugements du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 6 juin 2023, dont ils font appel. 4. En premier lieu, il ressort de l'article 7 de l'arrêté du 31 mai 2023 que la préfète du Rhône a accordé une délégation de signature permanente à la directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés en " procédure Dublin ". Ainsi, la circonstance que la préfète n'aurait pas été empêchée à la date du 6 juin 2023 est sans incidence sur la légalité des décisions de transfert contestées. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que la directrice des migrations et de l'intégration, quant à elle, n'aurait pas été absente ou empêchée à cette date et que ces décisions auraient ainsi été signées par une personne ne bénéficiant pas, dans ces circonstances, de la délégation prévue à l'article 8 du même arrêté. Par suite, le vice d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de la fiche de recueil de renseignement que les requérants ont déclaré parler le russe et le tchétchène, à l'exception de Mme E qui a déclaré ne parler que le russe, et que M. D et sa fille ont choisi le russe en vue de leurs entretiens avec les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Tous ont certifié sur l'honneur s'être vu remettre l'information réglementaire dans cette langue. Au surplus, il ressort du compte-rendu de leurs entretiens individuels, au cours desquels ils ont été assistés par un interprète dans cette langue, qu'ils ont été en mesure de présenter toute information utile et n'ont fait part d'aucune difficulté de communication avec l'interprète. Dès lors, le russe doit être considéré comme " une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ", au sens des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues. 6. En troisième lieu, aucune disposition n'impose que soit mentionnée l'identité de l'agent ayant mené l'entretien individuel. Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas du dossier que ces entretiens auraient été incomplets, notamment au regard de la présence sur le sol français de membres de leur famille. Il ressort en particulier des résumés de leurs entretiens que les époux D, qui ont présenté leur parcours jusqu'en France, ont fait état de la présence de leur conjoint et de leurs cinq enfants, dont quatre mineurs. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaîtraient les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. et Mme D et leur fille se bornent, pour le reste, à reprendre en appel les moyens déjà soulevés devant le premier juge, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes des époux D et de Mme E sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais prévus à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes des époux D et de Mme E, leur fille, sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B F, épouse E, à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des olutre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 23LY02521-23LY02522-23LY02523
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Chronologie de l'affaire
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CAA695 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY02521_20231005
Données disponibles
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