TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305059_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2023 et le 21 avril 2023 sous le numéro 2305059, M. C D, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à G lui refusant un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques ; - le lien de filiation est établi par les éléments de possession d'état versés au dossier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme A D, sa mère, ne s'est jamais rendue en République démocratique du Congo depuis l'octroi de la protection ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée doit être fondée sur le motif tiré de ce qu'une procédure de retrait de protection est en cours à l'encontre de Mme A D dès lors qu'elle s'est rendue en République Démocratique du Congo ; - les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2023 et le 21 avril 2023 sous le numéro 2305063, M. B D, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à G lui refusant un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation et signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il n'avait pas dépassé sa dix-neuvième année lors du dépôt de sa demande de visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. D pouvait se prévaloir de la procédure de réunification familial et que le lien de filiation avec la réunifiante est établi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée doit être fondée sur le motif tiré de ce qu'une procédure de retrait de protection est en cours à l'encontre de Mme A D dès lors qu'elle s'est rendue en République démocratique du Congo ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante congolaise, née le 25 mars 1974, a obtenu la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme D déclare être la mère de M. B D, né le 21 juillet 2002 et de M C D, né le 23 octobre 2004. Par leurs requêtes, MM. B et C D demandent au tribunal d'annuler, chacun pour ce qui les concerne, la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, contre les décisions de l'autorité diplomatique française à G refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2305059 et 2305063 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n°2305059 : 3. Pour refuser de délivrer le visa sollicité à M. C D, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'acte de naissance produit n'a pas été signé par le déclarant et n'est pas conforme à l'article 106 du code de la famille congolais, irrégularités qui ôtent à cet acte toute valeur authentique et que, d'autre part, la production d'un tel document relève d'une intention frauduleuse d'autant que sa mère alléguée, réfugiée, s'est rendue en République démocratique du Congo en 2021. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ". 5. D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Il ressort des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur, que M. C D a produit à l'appui de sa demande de visa, un jugement supplétif n° R.C.E 8078/I du 8 juillet 2019 rendu par le tribunal pour enfants de G, d'après lequel M. C D est né le 23 octobre 2004 à G de l'union de Mme A D I et de M. F E et un acte de naissance n° 1044 dressé le 11 mars 2020 en transcription de ce jugement supplétif. 8. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que cet acte, qui a été transcrit en 2020 alors que le jugement supplétif a été rendu en 2019, n'est pas conforme à l'article 106 du code de la famille congolais, joint à ses écritures, qui dispose que la transcription d'un jugement supplétif est effectuée sur les registres de l'année en cours. Cette circonstance, de même que celle tirée de ce que l'acte de naissance pris en transcription est dépourvue de la signature du déclarant, à supposer qu'elles entachent cet acte d'irrégularité, ne permettent toutefois pas d'établir que le jugement supplétif du 8 juillet 2019 aurait un caractère frauduleux. Le requérant est donc bien fondé à soutenir qu'en refusant de tenir pour établis son identité et son lien de filiation avec la réunifiante, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2305059 ni qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que M. C D est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de visa du 8 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n°2305063: 10. Pour refuser de délivrer les visas sollicités à M. B D, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur de visa était âgé de plus de 19 ans au moment de la demande de réunification familiale. 11. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait. 12. En deuxième lieu, M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France régulièrement nommé dans ces fonctions pour une durée de trois ans par un décret du 27 juin 2022, s'est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier informant les requérants de cette décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 13. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande. Toutefois, les dispositions précitées ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile. 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A D s'est vue octroyer la qualité de réfugié en 2017, date à laquelle M. B D, né le 21 juillet 2002, était âgé de dix-sept ans. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il convenait, dès lors, pour apprécier l'âge du demandeur de visa, de se placer à la date de dépôt de sa demande de visa auprès de l'autorité consulaire. Il ressort de la lecture de la décision de refus de visa que la demande de visa a été présentée le 23 décembre 2021 auprès de l'autorité diplomatique française à G. A cette date, M. B D était âgé de plus de dix-neuf ans et n'était plus éligible à la procédure de réunification familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commission a commis une erreur d'appréciation ou inexactement appliqué les dispositions sus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." . 16. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B D, âgé de 20 ans et 7 mois à la date de la décision attaquée, serait dépourvu d'attaches dans son pays de résidence, pays dans lequel il a toujours vécu et où réside sa sœur ainée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de ce que précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2305063 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité par M. C D, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 19. En revanche, le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2305063, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B D tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, de lui délivrer le visa sollicité doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C D et non compris dans les dépens. 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance n° 2305063, la partie perdante, le versement à M. B D de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 8 février 2023 est annulée en tant qu'elle a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à G refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. H. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C D le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C D une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2305059 et la requête n°2305063 sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2305063
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305059_20240315
TA3324 février 2026
DTA_2305059_20260224TA354 mai 2026
ORTA_2305063_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305059_20240315