TA676ème Chambre6ème ChambreCitée 5×
TA67 · 6ème Chambre — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2305065_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme B..., le 1er septembre 2023, un titre de séjour valable du 26 juin 2023 au 25 juin 2024. Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Madame A... B..., ressortissante ukrainienne, née en 1970, déclare être entrée en France le 16 juillet 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le 11 décembre 2013. Le 8 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 28 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a retiré l’arrêté du 8 novembre 2021 et a rejeté à nouveau sa demande d’admission au séjour. Le 19 septembre 2022, Mme B... a sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour. Le 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande en l’absence d’élément nouveau. Mme B... demande l’annulation de cette décision. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er septembre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire valable du 26 juin 2023 au 25 juin 2024. Par suite, les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Andreini une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Foucher, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, C. Haas La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2305065_20251219
Données disponibles
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