TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2305068_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Punzano, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de la faculté de droit de l'Université Grenoble Alpes des 6 et 7 juillet 2023 valant convocation aux examens de la deuxième session du 1er et 2ème semestre en tant qu'elles maintiennent un planning ne tenant pas compte de la proposition d'aménagement pour les examens et le contrôle continu du plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap du 6 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la faculté de droit de l'Université Grenoble Alpes de respecter la demande d'adaptation du planning des examens issue du plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap du 6 janvier 2023 et de proposer à Mme B un nouveau planning pour les examens de la deuxième session du 1er et 2ème semestre ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Grenoble Alpes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est présumée car d'une part, les décisions attaquées ne tiennent pas compte du plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap en dépit des risques pesant sur sa santé et d'autre part, qu'il n'y a qu'une semaine de battement avant le commencement des examens en raison de la fermeture de la faculté de droit durant les congés d'été ; - sont de nature à créer un doute sérieux, d'une part, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à l'éducation des étudiants en situation de handicap, du principe de non-discrimination, de l'égalité des chances et de l'article L. 112-4 du code de l'éducation et d'autre part, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré, le 17 août 2023, le président de l'Université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2305065 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées, le 10 août 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance du juge des référés était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dans la mesure où les conclusions aux fins de suspension sont dirigées contre de simples mesures d'exécution de la décision du 10 janvier 2023 relative aux aménagements pour les examens et les contrôles continus. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Sansiquet, substituant Me Punzano, avocate de Mme B qui d'une part, reprend à l'audience les conclusions et moyens de la requête et d'autre part, soutient que les décisions attaquées ne constituent pas une mesure d'application de la décision du 10 janvier 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de la faculté de droit de l'Université Grenoble Alpes des 6 et 7 juillet 2023 valant convocation aux examens de la deuxième session du 1er et 2ème semestre en tant qu'elles maintiennent un planning ne tenant pas compte de la proposition d'aménagement pour les examens et le contrôle continu du plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap du 6 janvier 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu d'admettre à titre provisoire, Mme B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Mme B, inscrite en licence 2 au titre de l'année 2022-2023, a transmis à la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes, un plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap élaboré le 6 janvier 2023. Par une décision du 10 janvier 2023, l'administration a fait partiellement droit à la demande de l'intéressée en acceptant certaines préconisations de ce plan. Toutefois, la faculté de droit a refusé les propositions d'aménagement portant d'une part, sur l'accès à un chauffage d'appoint et d'autre part, sur l'adaptation du planning des examens à raison d'une épreuve par jour si la durée totale de l'épreuve était de 3 à 4 heures (majoration de temps comprise) avec un maximum de deux épreuves par jour pour les examens d'une durée d'une heure. La requérante a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, le 11 janvier 2023, qui a fait l'objet d'une décision de rejet, le 13 mars 2023. 5. Il résulte de l'instruction que les décisions attaquées qui se bornent à mettre en œuvre, pour les examens de la deuxième session du 1er et 2ème semestre, les seuls aménagements acceptés par la décision du 10 janvier 2023, constituent de simples mesures d'exécution de cette décision. Ces mesures ne faisant pas grief, par elles-mêmes, à l'intéressée, elles ne peuvent faire l'objet d'un recours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension des décisions des 6 et 7 juillet 2023 sont irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Punzano et au président de l'université Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 24 août 2023. La juge des référés, N. BARDAD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2305068_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel