TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305072_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme G I, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 24 février 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls qui est invocable ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les observations de Me Andreini, avocate de Mme I. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme I, ressortissante kosovare née le 12 juin 1973, déclare être entrée en France le 14 novembre 2017, accompagnée de ses deux enfants, F et A, nés respectivement le 12 janvier 2007 et le 10 septembre 2008, afin de demander l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 novembre 2020. Mme I a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2020, confirmée par le tribunal le 2 février 2021. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". L'article L. 614-4, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que " () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 3. Par un jugement n° 2305072 et 2306217 du 14 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal a admis Mme I, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 24 février 2023 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Ne restent ainsi en litige que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction qui les assortissent. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe de l'admission au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. J H, directeur de la réglementation de la préfecture du Haut-Rhin et de M. B C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour dans le département du Haut-Rhin. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et M. C n'étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 14 novembre 2017 et que sa présence en France est depuis liée à l'instruction de sa demande d'asile et à son refus d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 novembre 2020. Si Mme I fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien de sa cellule familiale ne pourrait être assuré qu'en France, ni que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays, notamment au Kosovo où résident notamment la mère de Mme I et un de ses frères. En outre, la requérante ne démontre pas ses capacités d'insertion par la seule production de son diplôme de coiffure et d'une attestation de bénévolat, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne maîtrise pas la langue française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ladite décision en litige a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. Compte-tenu des éléments indiqués précédemment, le préfet du Haut-Rhin n'a, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme I, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième et dernier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme I tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions y afférentes à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G I, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305072_20231017
Données disponibles
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