TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 5×
TA59 · juge unique (6) — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305072_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2023 et 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2023 ainsi que celle du 25 avril 2023 du président du conseil départemental du Nord, cette dernière étant prise sur recours administratif préalable, refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient que :
- son périmètre de marche est limité à 200 mètres et il a deux prothèses totales de genou qui réduisent de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement ;
- il a été placé en invalidité de catégorie 2 le 1er novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme Lançon a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " le 6 janvier 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Nord le 9 mars 2023. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire le 27 mars 2023, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, qui a été rejeté par une décision du 25 avril 2023 dont il demande au tribunal l'annulation.
2. En premier lieu, la décision du 25 avril 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire de M. A, s'étant substituée à la décision initiale du 9 mars 2023, les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2023.
3. En second lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.".
4. D'autre part, l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
7. Il ressort de pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux des 21 novembre 2022 et 4 janvier 2023 qu'il produit, que M. A, qui a nécessairement levé le secret médical, présente un périmètre de marche limité à 200 mètres, qu'il a deux prothèses totales de genou faisant suite à des lésions de gonarthrose fémoro-tibial latérale, qu'il présente un ralentissement moteur et a besoin de pauses dans ses déplacements. Cependant, son périmètre de marche n'est pas inférieur à 200 mètres comme l'exige l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 citée au point 4, l'intéressé n'utilise aucune aide technique et son état ne nécessite pas d'accompagnement pour ses déplacements extérieurs. Par ailleurs, la circonstance, postérieure à la décision en litige, qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er novembre 2023 est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation des conditions citées au point 4. Ainsi, il n'est pas établi que le requérant souffrirait d'une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres ou qu'il aurait l'obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à se voir délivrer la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par suite, sa demande doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
L.-J. LANÇONLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 17 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2305072_20240417
Données disponibles
- Texte intégral