TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305086_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2305086, M. D C, se faisant domicilier par Pada Coallia au 9 bis boulevard des Coquibus à Evry (91000), représenté par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil prise le 22 mars 2023 par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui rétablir l'allocation pour demandeurs d'asile dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le reversement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. C soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu'il est dépourvu de ressources et est suivi médicalement car il souffre de troubles psychologiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors, d'une part, qu'elle est entachée d'incompétence de sa signataire ; d'autre part, elle est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors qu'il appartient à l'OFII de justifier de l'évaluation de sa situation ainsi que des éléments qui fondent sa décision ; de plus, l'OFII ne se trouve pas en situation de compétence liée avec le préfet de police. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 31 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que, d'une part, le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en s'opposant à la réalisation d'un test PCR préalable à son transfert en Allemagne ; d'autre part, M. C n'établit pas être dans une situation de précarité extrême ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, d'une part, sa signataire, Mme B A, directrice de la direction territoriale de l'OFII à Créteil, bénéficie d'une délégation à cet effet consentie par le directeur général de l'OFII ; d'autre part, il a bien été procédé à un examen de la vulnérabilité du requérant qui ne suppose pas de procéder à un nouvel entretien ; de plus, aucune erreur de fait n'entache la décision en litige dès lors que M. C a explicitement mentionné les raisons de son refus de se soumettre aux obligations de l'autorité en charge de sa demande d'asile, expliquant qu'il ne souhaitait pas retourner en Allemagne en raison du rejet de sa demande dans ce pays ; pour les mêmes raisons, la décision querellée n'est pas entachée d'erreur de droit ; enfin, elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, le requérant qui bénéficie d'un suivi médical, ne justifiant pas que son état de santé l'aurait empêché d'honorer ses engagements. Vu : - la décision litigieuse du 22 mars 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2305088 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Njoya, substituant Me Lerein, représentant M. C, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que M. C dort dans la rue alors qu'il a une santé très fragile, souffrant de troubles psychologiques, ce qui caractérise une situation d'urgence du fait de sa très grande vulnérabilité ; le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ressort de l'absence d'examen de sa situation et plus précisément de sa vulnérabilité par l'OFII, et de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité alors que sa demande d'asile a finalement été enregistrée en procédure normale. L'OFII, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 22 mars 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil à M. D C, ressortissant afghan né le 2 juin 1995. Par la présente requête, M. C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de l'OFII. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte du caractère infondé de sa requête. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " S'agissant de la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction que M. C, entré en France en 2020, a sollicité le bénéfice de l'asile le 21 juillet 2020 et s'est alors vu proposer par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa demande d'asile relevant de la compétence des autorités allemandes, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne et y a été transféré le 25 novembre 2020. Toutefois, M. C revenait en France quelques jours plus tard et y resollicitait le bénéfice de l'asile le 3 décembre 2020, date à laquelle il faisait l'objet d'une nouvelle offre de prise en charge par l'OFII. Toutefois, après examen, l'Office prenait à son encontre le 27 janvier 2021 une première décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait présenté une nouvelle demande après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable, puis une seconde décision le 4 août 2021 au motif que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant de se soumettre à un test PCR obligatoire pour son nouveau transfert en Allemagne. Il résulte de l'instruction que ces deux décisions n'ont pas été contestées par l'intéressé. Par la suite, la France étant finalement devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, M. C a sollicité de l'OFII le 16 février 2023 le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, ce qui lui fut refusé par la décision en cause du 22 mars 2023. 6. Si le requérant fait valoir que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu'il est dépourvu de ressources et est suivi médicalement car il souffre de troubles psychologiques, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que ses conditions matérielles d'accueil lui ont été suspendues dès le 27 janvier 2021 il y a plus de deux ans sans que l'intéressé ne conteste cette première décision, pas plus d'ailleurs que la seconde du 4 août 2021, et sans non plus qu'il n'explique en quoi la suspension de ses conditions matérielles d'accueil aurait préjudicié de manière grave et immédiate à sa situation pendant plus de deux ans. De plus, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. C s'est volontairement opposé à son nouveau transfert en Allemagne à l'été 2021 en refusant de se soumettre à un test PCR, manifestant par là le peu de respect qu'il a de la procédure de demande d'asile. En outre, il résulte des termes de la décision attaquée que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, M. C a été convoqué à deux reprises par les autorités en charge de sa demande à l'entretien d'évaluation de sa situation les 23 février et 9 mars 2023, convocations auxquelles il n'a pas déféré, ce qui n'est pas contesté dans la requête, celle-ci étant complètement muette sur ce point. 7. Par suite, par son inertie à contester les décisions initiales de suspension de ses conditions matérielles d'accueil, par la lenteur qu'il a mis à en solliciter le rétablissement plus de deux ans plus tard, par son refus de se soumettre aux exigences de la procédure d'asile, laquelle peut impliquer le transfert vers l'Etat responsable, en l'occurrence l'Allemagne, auquel il s'est consciemment opposé à l'été 2021, ainsi qu'il ressort de son courrier de demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil du 16 février 2023, en refusant la réalisation d'un test PCR pour faire obstacle à son nouveau transfert vers l'Allemagne à l'été 2021, et enfin par son itérative carence aux convocations des 23 février et 9 mars 2023 sur laquelle il n'apporte aucune explication, M. C s'est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre : 8. Pour démontrer qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de cessation des conditions matérielles d'accueil, M. C soutient, d'une part, qu'elle est entachée d'incompétence de sa signataire et, d'autre part, qu'elle est entachée d'erreur de droit et de fait puisqu'il appartient à l'OFII de justifier de l'évaluation de sa situation et que l'OFII ne se trouve pas en situation de compétence liée avec le préfet de police. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée de l'OFII du 22 mars 2023. 9. Aucune des deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant satisfaite, alors que le défaut d'une seule suffit pour rejeter un référé suspension, les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de l'OFII du 22 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, à M. D C, à Me Lerein et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 1er juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305086
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2305086_20230601
Données disponibles
- Texte intégral