TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 8×
TA35 · 2ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2305086_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 27 mars 2026, la société MTW Factory, représentée par la Selarl BRG, demande au tribunal : 1°) d’annuler le contrat de subventionnement conclu en 2023 par la communauté d’agglomération Lorient Agglomération et la société BVC Organisation ; 2°) de mettre à la charge de Lorient Agglomération la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : elle a intérêt à agir contre le contrat de subventionnement conclu en 2023 entre Lorient Agglomération et la société BVC Organisation, qui doit être requalifié en marché public dont la passation était soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence ; elle a été empêchée de candidater à l’attribution de ce marché, alors qu’elle a vocation, compte tenu de son domaine d’activité et de son objet social, à l’exécuter ; la situation d’exclusivité alléguée au profit de l’attributaire ne résulte que du fait de Lorient Agglomération ; sa requête n’est pas tardive : le contrat en litige devant être requalifié en marché public, le recours est de pleine juridiction, en contestation de validité de contrat ; les délais de recours ne courent pas à compter de la date de publication de la délibération du conseil communautaire mais à compter, seulement, de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées du contrat ; la circonstance éventuelle que la passation de ce contrat ne soit pas soumise à une obligation de publicité et de mise en concurrence n’a pas d’incidence sur les délais de recours et les conditions de leur déclenchement ; en l’espèce, aucune formalité de publicité relative à la conclusion du contrat n’a été mise en œuvre ; le certificat d’affichage de la délibération ne vaut pas mesure de publicité appropriée du contrat ; le contrat en litige a été conclu à l’initiative de la collectivité publique : l’évènement « Lorient Océans » prend la suite d’une initiative publique existant depuis de nombreuses années, appelée « Keroman Ports en fête » ; il existe une continuité fonctionnelle et économique entre les deux évènements, eu égard à l’identité de thématiques, d’objectifs et d’acteurs mobilisés ; la subvention versée constitue la rémunération de prestations individualisées répondant à ses besoins, qu’elle a identifiés et définis ; la convention de subventionnement fixe de manière précise, concrète et opérationnelle les objectifs de la collectivité et les modalités de leur mise en œuvre ; elle constitue la rémunération de prestations individualisées de communication ; les modalités de versement caractérisent une logique de rémunération, à la signature et après l’exécution des prestations ; il s’agit donc d’un marché public ; la procédure de passation est irrégulière, dès lors que les conditions d’une conclusion sans publicité ni mise en concurrence préalable ne sont pas satisfaites ; la situation d’exclusivité de l’attributaire a été créée par le pouvoir adjudicateur mais ne procède pas de la détention de droits exclusifs au sens du 3° de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique ; la subvention, compte tenu de son montant et des conditions de son versement, constitue une aide d’État, dont la légalité repose sur la notification préalable du projet d’aide à la Commission européenne ; elle ne peut être qualifiée d’aide « de minimis », eu égard aux précédentes aides accordées, dépassant, cumulées, le montant de 200 000 euros sur les trois derniers exercices fiscaux ; la communauté d’agglomération est incompétente pour verser des subventions ; seul le conseil régional peut décider de verser des aides au développement à la création d’entreprises ; est illégale une aide qui n’est pas accordée en complément du conseil régional ou qui est accordée sans son accord, dans les conditions fixées par l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales ; le contrat met à disposition des dépendances du domaine public, ce qui implique, a minima, l’organisation d’une procédure de sélection préalable ; le montage juridique global mis en œuvre constitue un détournement de procédure. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 7 avril 2026, la communauté d’agglomération Lorient Agglomération, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société MTW Factory la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive : les subventions accordées par une personne publique ne peuvent faire l’objet que d’un recours pour excès de pouvoir, dirigé non contre le contrat mais contre la délibération autorisant sa signature ; en l’espèce, la délibération n° DEL-2023-0161 du 27 juin 2023 accordant la subvention en litige a été publiée à compter du 4 juillet 2023 et transmis en préfecture le même jour ; le recours, enregistré le 19 septembre 2023, l’a été après l’expiration du délai de recours contentieux ; à supposer que le contrat de subventionnement en cause puisse être requalifié en marché public de service, il aurait dû être attribué, eu égard à son montant, à l’issue d’une procédure de publicité et mise en concurrence adaptée, dans laquelle la publication d’un avis d’attribution n’est pas obligatoire ; la publication de la délibération du 27 juin 2023, intégrant l’entier contrat dont la société MTW Factory soutient qu’il doit être qualifié de marché public, constitue à cet égard une mesure de publicité appropriée, faisant courir les délais de recours en contestation de validité de contrat ; la société requérante est dépourvue d’intérêt à agir contre le contrat de subventionnement en litige ; l’évènement « Lorient Océans » étant la propriété exclusive de la société BVC Organisation, qui en détient les droits d’exploitation commerciale en qualité de seul organisateur, la subvention ne pouvait être accordée à une autre société ; le contrat en litige ne satisfait à aucun des critères du marché public : l’initiative du projet appartient à la seule société BVC Organisation ; la marque « Lorient Océans » a été déposée par cette société à l’INPI dès novembre 2011 ; cet évènement ne présente pas de lien ni de filiation avec ceux précédemment organisés par la société d’économie mixte Lorient Keroman, « Port ouvert » puis « Ports en fête » ; leurs natures, leurs localisations, leurs objectifs et leurs programmes sont différents ; tant le contrat de subventionnement en litige que celui conclu entre la région Bretagne et la société BVC Organisation confirment cette initiative exclusivement privée ; la seule circonstance que la personne publique fixe des critères d’octroi d’une subvention, permettant notamment de s’assurer que l’usage des fonds octroyés n’est pas contraire aux objectifs généraux définis, ne s’assimile pas à la définition préalable de ses besoins par un acheteur public ; elle n’a défini aucun besoin au moyen de spécifications portant sur les caractéristiques précises d’un service qui aurait été commandé à la société BVC Organisation, fixant seulement des objectifs généraux permettant de s’assurer de la cohérence entre le financement accordé et la qualité de l’évènement organisé, participant à l’intérêt général de valorisation du territoire ; le versement de la subvention en litige ne donne lieu, de la part de la société bénéficiaire, à aucune contrepartie directe ni prestations de services individualisées qui viseraient à la satisfaction de ses besoins ; la valorisation du territoire ne constitue pas l’objet du contrat, mais seulement la motivation d’intérêt général justifiant l’octroi de la subvention ; la société bénéficiaire ne s’est engagée à la réalisation d’aucune prestation déterminée à son profit ; l’aide accordée est d’un montant de 172 000 euros sur deux années, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée d’aide d’État ; la subvention n’a pas pour objet d’aider au développement ou à la création d’une entreprise, de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence exclusive de la région ; il entre dans ses compétences de subventionner des évènements participant à la promotion du territoire ; elle ne porte pas autorisation d’occupation du domaine public ; la société BVC Organisation est titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la réalisation de l’évènement, délivrée par la société anonyme d’économie mixte de gestion des ports de plaisance et d’équipements publics de loisirs de la communauté d’agglomération de Lorient ; aucun détournement de pouvoir ni de procédure n’est caractérisé ; en tout état de cause, à supposer que le contrat puisse être requalifié en marché public de service, il pouvait régulièrement être attribué sans publicité ni mise en concurrence préalables en application des dispositions l’article R. 2122-3 du code de la commande publique, compte tenu de l’existence de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle ; à titre infiniment subsidiaire, le contrat a été entièrement exécuté, de sorte qu’il ne peut être résilié ; aucun vice ne justifie sa résolution. La procédure a été communiquée à la société BVC Organisation, qui n’a pas produit d’observations écrites en défense. Par une ordonnance du 31 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2026, jour de l’audience publique, soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après l’appel de l’affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la commande publique ; le code général des collectivités territoriales ; la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Thielen, les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, et les observations de Me Pacton, représentant la société MTW Factory, de Me Emelien, représentant Lorient Agglomération et de M. A..., représentant la société BVC Organisation. La clôture de l’instruction est intervenue le 8 avril 2026 à 11 h 55, après qu’ont été entendues les observations des parties. Considérant ce qui suit : Par délibération n° DEL-2023-0161 du 27 juin 2023, le conseil communautaire de Lorient Agglomération a approuvé l’octroi d’une subvention globale de 172 000 euros (dont 100 000 euros provenant d’une subvention versée par le département du Morbihan à la communauté d’agglomération) à la société BVC Organisation pour soutenir l’organisation du festival maritime « Lorient Océans » ayant lieu du 29 juin au 2 juillet 2023 et a autorisé son président à signer tout acte nécessaire à son exécution. La convention n° 44492 portant attribution de cette subvention a été signée le 28 juillet 2023. Par la présente requête, la société MTW Factory demande au tribunal l’annulation de cette convention, au motif qu’elle constitue un marché public irrégulièrement conclu sans publicité ni procédure de mise en concurrence. D’une part, aux termes de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ». Aux termes de son article 10 : « / (…) / L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée. Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que l’autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n’ait arrêté d’autres dates de versement ou n’ait subordonné le versement à la survenance d’un évènement déterminé. Le présent alinéa ne s’applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l’amélioration, la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l’habitation. / (…) / Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée. / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques : « L’obligation de conclure une convention (…) s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros ». Si, en application de ces dispositions, l’attribution par une collectivité publique d’une subvention supérieure à la somme de 23 000 euros ne peut intervenir qu’en exécution d’une convention, dont les termes déterminent, notamment, l’objet, les conditions d’attribution ainsi que les modalités d’utilisation et de contrôle de l’usage qui en est fait, la décision d’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire, droits qui ne sont créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. En conséquence de ce qui vient d’être dit, et indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir. D’autre part, aux termes de l’article L. 1 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d’utiliser leurs propres moyens ou d’avoir recours à un contrat de la commande publique ». Aux termes de son article L. 2 : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières ». Aux termes de son article L. 1100-1 : « Ne sont pas soumis au présent code, outre les contrats de travail, les contrats ou conventions ayant pour objet : / 2° Les subventions définies à l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; / 3° L’occupation domaniale ». Aux termes de son article L. 1111-1 : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ». Ne peut ainsi être qualifié de marché public qu’un contrat conclu à titre onéreux par une personne publique en vue d’acquérir des biens, travaux ou services dont elle a besoin, qui stipule une rémunération ou un prix ayant un lien direct avec la fourniture d’une prestation individualisée à la collectivité contractante ou avec l’entrée de biens dans son patrimoine. Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services ». Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. La convention n° 44492 portant attribution par Lorient Agglomération d’une subvention à la société BVC Organisation, conclue le 28 juillet 2023 en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et en exécution de la délibération n° DEL-2023-0161 du conseil communautaire de Lorient Agglomération du 27 juin 2023, a pour objet de définir, aux termes de son article 1er, « les conditions et modalités du soutien de Lorient Agglomération à l’organisation par BVC de l’évènement maritime Lorient Océans dans la rade et les ports de Lorient du 29 juin au 2 juillet 2023 ». Ce même article précise que « Le soutien de Lorient Agglomération s’inscrit dans le cadre de la promotion de son territoire. L’évènement contribuant à promouvoir l’image de l’agglomération et représentant un relais de la démarche de marketing territorial dans laquelle est impliquée Lorient Agglomération. / L’organisateur demeure pleinement responsable de l’évènement et s’engage à respecter les objectifs définis par la présente convention : / - Promotion, à travers l’évènement, de l’image du territoire / - Valorisation de la dynamique et du savoir-faire des acteurs lorientais dans des domaines tels que l’innovation maritime, l’écologie dans le milieu maritime, la pêche et la ressource halieutique ». L’article 2 de cette convention fixe le montant de la subvention octroyée à la somme forfaitaire de 172 000 euros et précise que son versement est soumis au respect des conditions d’utilisation décrites en son article 3, dont il résulte que « Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de l’évènement pour lequel la subvention est attribuée » et qu’il s’engage également « à s’associer à toute forme d’action promotionnelle proposée par Lorient Agglomération permettant de faire connaître le territoire de Lorient Agglomération comme destination à vocation touristique ou économique et à mentionner le partenariat avec Lorient Agglomération sur tous les supports de communication utilisés dans le cadre de l’organisation de l’évènement (communiqués et dossiers de presse, affiches, site internet, etc.). Son article 3.2 détermine les modalités de contrôle, notamment financier, de l’utilisation de la subvention allouée et son article 4 fixe la durée de la convention, à un an. L’évènement « Lorient Océans », consistant en un festival maritime de quatre jours, a été créé par la société BVC Organisation, qui en a déposé le nom, la marque et le logo à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) dès le 23 novembre 2011 et qui en a proposé l’organisation à Lorient Agglomération. Il a eu lieu, pour sa première édition, en 2022, reconduite en 2023. S’il est constant que cet évènement a été créé en suite de celui organisé depuis 2009 par la société d’économie mixte Lorient Keroman, dont Lorient agglomération est actionnaire, consistant en une journée « Port Ouvert » au port de pêche de Keroman, l’un des six ports de Lorient, devenu en 2014 l’évènement « Ports en fête » et dont l’organisation a été confiée jusqu’en 2020, par marchés publics de service successivement conclus, à la société BVC Organisation, le festival « Lorient Océans » ne présente toutefois aucun point commun avec celui existant antérieurement, dans sa durée, sa finalité et son thème central, son dimensionnement ou encore ses modalités d’organisation. L’évènement « Lorient Océans » est ainsi d’initiative strictement privée, organisée par une société qui en détermine librement le contenu, le thème, les participants et les animations, dont aucune personne publique n’est actionnaire et sur laquelle aucune personne publique n’exerce le moindre contrôle, juridique ou financier notamment. S’il est par ailleurs constant que la convention de subventionnement prévoit l’obligation du bénéficiaire de s’associer à toute forme d’action promotionnelle proposée par Lorient Agglomération dans le cadre de l’évènement et de mentionner le partenariat de l’établissement public de coopération intercommunale dans le cadre de son organisation, notamment dans les communiqués de presse, sur les affiches et sur le site internet du festival, cette seule obligation mise à la charge du bénéficiaire, qui constitue une contrepartie classique au versement d’une subvention par une personne publique comme au mécénat d’un partenaire privé, ne saurait être qualifiée de prestations individualisées identifiées tenant, ainsi que le soutient la société MTW Factory, en des prestations de service de promotion publicitaire réalisées au bénéfice de Lorient Agglomération, qui en aurait préalablement déterminé l’objet ainsi que les modalités, après avoir défini son besoin, et que la subvention aurait en réalité pour objet de rémunérer. L’achat par l’établissement public de telles prestations de promotion publicitaire auprès de la société BVC Organisation, à l’occasion de l’édition 2023 du festival « Lorient Océans », fait au demeurant l’objet d’un marché public de prestations de communication et de promotion du territoire intercommunal conclu en application du 3° de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique, pour un montant de 140 000 euros HT et dont la validité n’est pas contestée par la société requérante. La convention de subventionnement n’emporte par ailleurs aucune autorisation d’occupation domaniale, les autorisations d’occupation temporaires du domaine public portuaire nécessaires à l’organisation de l’évènement sur les six ports de Lorient ayant été délivrées à la société BVC Organisation par trois conventions, tripartites pour deux d’entre elles, conclues avec la région Bretagne et la SEM Lorient-Keroman, ainsi qu’avec la SEM Sellor pour la dernière. Enfin, si le festival « Lorient Océans » constitue une activité culturelle et festive qui présente un caractère d’intérêt général, eu égard en particulier aux retombées financières et touristiques qu’il génère pour le territoire intercommunal et ses habitants, Lorient Agglomération ne peut être regardée comme y trouvant une contrepartie directe à une prestation déterminée. Dans ces circonstances, et dès lors que l’organisation du festival « Lorient Océans » ne répond pas à un besoin de la collectivité, qui n’en est pas à l’initiative, et que la société BVC Organisation dispose d’une totale liberté dans l’organisation de cet évènement, la convention de subventionnement signée le 28 juillet 2023 ne peut être regardée comme constituant un marché public soumis à une procédure de mise en concurrence préalablement à sa passation. Il résulte de ce qui vient d’être dit et de ce qui a été rappelé aux points 4 et 5 que le recours contre la subvention octroyée par Lorient Agglomération à la société BVC Organisation pour l’édition 2023 du festival « Lorient Océans », relevant du contentieux de l’excès de pouvoir, ne peut être valablement formé, s’agissant des tiers, que contre la délibération de l’organe délibérant en décidant du principe, du montant et des modalités de versement et sous réserve qu’ils justifient disposer d’un intérêt suffisant pour leur conférer qualité à agir. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, rendu applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par son article L. 5211-3 : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. / (…) / III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la délibération n° DEL-2023-0161 du 27 juin 2023, aux termes de laquelle le conseil communautaire de Lorient Agglomération a approuvé l’octroi d’une subvention globale de 172 000 euros à la société BVC Organisation pour soutenir l’édition 2023 du festival maritime « Lorient Océans », a été affichée durant deux mois à compter du 4 juillet 2023 au siège de l’établissement public et sur son site internet, ainsi qu’en atteste son président aux termes du certificat d’affichage établi le 12 décembre 2023 et dont les mentions, non contestées, font foi, et a par ailleurs été transmise en préfecture du Morbihan le 4 juillet 2023, selon les mentions également non contestées portées sur la délibération. Le délai de recours à son encontre expirait donc le 5 septembre 2023 à 23 h 59, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par Lorient Agglomération, tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 septembre 2023, doit être accueillie. D’autre part, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de candidat évincé à la procédure de passation du marché public, que ne constitue précisément pas le contrat de subventionnement en litige, la société MTW Factory ne se prévaut d’aucun intérêt lésé de manière suffisamment directe et certaine pour que lui soit reconnue qualité à agir contre la délibération du conseil communautaire de Lorient Agglomération du 27 juin 2023. La seconde fin de non-recevoir opposée par Lorient Agglomération, tirée du défaut d’intérêt à agir de la société requérante doit, par suite, également être accueillie. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société MTW Factory doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MTW Factory une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Lorient Agglomération et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société MTW Factory est rejetée. Article 2 : La société MTW Factory versera à Lorient Agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MTW Factory, à la communauté d’agglomération Lorient Agglomération et à la société BVC Organisation. Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, signé O. Thielen Le président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2026
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Référence
DTA_2305086_20260429
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