TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305096_20230621
- Date
- 21 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 17 avril 2023, Mme C épouse B et M. B, représentés par Me Guerrien, demandent à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé d'appliquer la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine en date du 4 février 2022 accordant l'intervention d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) à temps plein à Evan B ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine d'appliquer la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine dans le délai le plus bref, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C épouse B et M. B en faisant valoir qu'un AESH à temps plein a été mis à disposition de Evan B à compter du 18 avril 2023. Par un mémoire, enregistré le 1er mai 2023, les requérants indiquent maintenir leurs conclusions relatives aux frais de l'instance en soutenant que la décision du rectorat a été prise seulement suite à l'introduction de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305619 enregistrée le 17 avril 2023, par laquelle Mme C épouse B et M. B demandent l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 mai 2023 à 10 heures. Le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme C épouse B et M. B, mis à disposition de Evan B un AESH à temps plein à partir du 18 avril 2023. Mme C épouse B et M. B, en maintenant seulement leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C épouse B et M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C épouse B et M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C épouse B et à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B et de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à M. D B et à la rectrice de l'académie de Versailles. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 juin 2023 La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2305096_20230621
Données disponibles
- Texte intégral