TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2305106_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2305106, M. K, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - le préfet doit justifier des délégations de signature ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. H n'est fondé. II/ Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2305107, Mme I E épouse H, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - le préfet doit justifier des délégations de signature ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé. III/ Par une requête, enregistrée le 9 août 2023 sous le n° 2305704, Mme I E épouse H, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 août 2023 du préfet du Haut-Rhin l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet doit justifier des délégations de signature ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour pour les motifs développés dans la requête n° 2305107. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé. IV/ Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2305108, M. B H, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - le préfet doit justifier des délégations de signature ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé. V/ Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2305109, Mme A H, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 3 février 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - le préfet doit justifier des délégations de signature ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé. VI/ Par une requête, enregistrée le 9 août 2023 sous le n° 2305703, Mme A H, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 8 août 2023 du préfet du Haut-Rhin l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet doit justifier des délégations de signature ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour pour les motifs développés dans la requête n° 2305109. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Devys pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 16 août 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, représentant MM. et Mmes H, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens et conclut, en outre, à l'annulation des assignations à résidence du 8 août 2023 concernant M. G et M. B H, au motif qu'elles sont entachées d'incompétence et sont illégales en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet ; - les observations de MM. et Mmes H, requérants. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2305109 et 2305703 présentées pour Mme A H, n° 2305106 présentée pour M. G H, n° 2305107 et 2305704 présentées pour Mme I H, et n° 2305108 présentée pour M. B H présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme H, ressortissants kosovars respectivement nés le 20 décembre 1974 et le 11 juin 1982, déclarent être entrés en France le 27 novembre 2016 pour M. et le 18 juillet 2017 pour Mme, accompagnée de ses trois enfants mineurs dont B, né le 13 août 2002 et A, née le 2 mars 2004, devenus majeurs. Par les décisions attaquées, le préfet du Haut-Rhin leur a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a désigné un pays de destination, et les a assignés à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre MM. et Mmes H au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'étendue du litige : 4. Les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de MM. et Mmes H sont fondées sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur les décisions relatives au séjour les accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des refus de titre de séjour et les demandes accessoires dont elles sont assorties. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination, signées le 3 février 2023 par Mme D C, chef du bureau de l'admission au séjour, en vertu d'une délégation accordée le 12 janvier 2022 et publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne sont pas entachées d'incompétence. 6. Les décisions portant assignation à résidence, signées le 8 août 2023 par Mme J F, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, en vertu d'une délégation accordée le 21 juin 2023 et publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, ne sont pas entachées d'incompétence. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. Les requérants soutiennent que les décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions leur refusant le séjour. 8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. Les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis 6 ans pour M. H et 5 ans pour le reste de la famille, que leurs trois enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée et qu'ils justifient d'une bonne insertion. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. G et Mme I H sont entrés en France à l'âge de 41 et 35 ans, qu'ils ont fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées, qu'ils sont tous deux défavorablement connus des services de police, l'un pour des faits de violences commis en 2021 et l'autre pour des faits de vol également commis en 2021, que rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent reconstituer avec leurs enfants la cellule familiale dans leur pays d'origine, où résident une sœur de M. et une sœur de Mme. S'agissant de B et A, arrivés en France aux âges de 14 et 13 ans, s'ils sont scolarisés depuis leur arrivée en France en 2017, leurs résultats scolaires ne démontrent pas un parcours scolaire assidu et sérieux et ils ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ou parcours professionnel au Kosovo. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France des requérants, le moyen tiré par MM. et Mmes H de ce que les décisions attaquées porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions et méconnaîtraient par suite les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de toute autre précision, les décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur les situations personnelles des requérants. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 12. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 13. Compte tenu des éléments indiqués au point 10 ci-dessus, les requérants ne justifient d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni d'un motif exceptionnel au regard de leur expérience et de leurs qualifications qui justifierait leur admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que MM. et Mmes H ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 3 février 2023 leur faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli. 15. Il résulte de tout ce qui précède que MM. et Mmes H ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 3 février 2023 et du 8 août 2023. Leurs requêtes doivent être en conséquence rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : MM. et Mmes H sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions relatives aux décisions de refus de séjour et les conclusions afférentes sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, à Mme L épouse H, à M. B H, à Mme A H, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La magistrate désignée, J. Devys, Première conseillère Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2305107,2305106,2305108,2305109,2305703,2305704
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TA6724 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2305106_20230824
Données disponibles
- Texte intégral