TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305106_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2305106, M. F G, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G n'est fondé. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 12 heures. II- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2305107, Mme I épouse G, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme G n'est fondé. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 12 heures. III- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2305108, M. B G, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme G n'est fondé. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 12 heures. IV- Par une requête enregistrée le 9 août 2023 sous le n° 2305703, Mme A G, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme G n'est fondé. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal ; - et les observations de Me Andreini, représentant MM. et Mmes G. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2305106, 2305107, 2305108 et 2305109 sont relatives à la situation d'un couple et de ses deux enfants au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme G, ressortissants kosovars, respectivement nés le 20 décembre 1974 et le 11 juin 1982, déclarent être entrés en France le 27 novembre 2016 pour M. et le 18 juillet 2017 pour Mme, cette dernière étant accompagnée de ses trois enfants mineurs dont B, né le 13 août 2002, et A, née le 2 mars 2004, devenus depuis majeurs. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été respectivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 23 octobre et 31 juillet 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2018. Par des arrêtés du 3 février 2023, le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les requérants demandent au tribunal administratif d'annuler ces arrêtés. 3. Par un jugement n° 2305107, 2305106, 2305108, 2305109, 2305703, 2305704 du 24 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, a admis M. F G, Mme H G, M. B G et Mme A G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions des requérants dirigées contre les décisions portant refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Les requérants déclarent être entrés en France le 27 novembre 2016 pour M. G père et le 18 juillet 2017 pour le reste de la famille. M. et Mme G font valoir qu'ils justifient de plus de cinq ans de présence ininterrompue sur le territoire français, que leurs trois enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée, qu'ils sont bien intégrés et parlent désormais assez bien le français. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme H G, respectivement âgés de 48 ans et 40 ans, ont vécu la majorité de leur vie au Kosovo où résident toujours certains membres de leur famille avec lesquels il n'est pas établi qu'ils n'auraient plus de liens. Par ailleurs, ils ne peuvent se prévaloir de l'ancienneté de leur séjour en France dès lors qu'ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées. En outre, ils sont tous deux défavorablement connus des services de police, l'un pour des faits de violences commis en 2021 et l'autre pour des faits de vol également commis en 2021 et ils ne démontrent pas avoir " intégralement et définitivement " leurs attaches sur le territoire français comme ils l'affirment. S'agissant de B et A, arrivés en France aux âges de 14 et 13 ans, s'ils sont scolarisés depuis leur arrivée en France en 2017, leurs résultats scolaires ne démontrent pas un parcours scolaire assidu et sérieux et ils ne présentent aucun élément de nature à établir qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ou parcours professionnel au Kosovo Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse être reconstituée dans leur pays d'origine. 7. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France des requérants, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de MM. et Mmes G doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1().". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. Compte tenu des éléments indiqués au point 6, les requérants ne justifient d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni d'un motif exceptionnel au regard de leur expérience et de leurs qualifications qui justifierait leur admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Si Mme G mère se prévaut d'une promesse d'embauche, cette circonstance n'est pas non plus de nature à établir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, aucun des requérants n'est fondé à soutenir que les décisions méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de MM et Mmes G tendant à l'annulation des arrêtés du 3 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de MM. et Mmes G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme H E épouse G, à M. B G, à Mme A G, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 La rapporteure, C. Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2305106, 2305107, 2305108, 2305109
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6717 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305106_20231017
Données disponibles
- Texte intégral