TA441ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA44 · 1ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305108_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2023, le 12 octobre 2023, et le 2 janvier 2024, M. C A et Mme D B épouse A, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a délivré à la SASU Airis Pays de Loire un permis de construire, après démolition de l'existant, de 77 logements et trois locaux d'activités au 2-4-7-8 rue François Richard sur les parcelles cadastrées section AK n°s 805, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839 et 840 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet architectural méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucune notice n'a été produite pour préciser les orientations du projet architectural ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme, en l'absence de convention relatives aux places de stationnement ; - le permis de construire contesté a été obtenu par fraude ; - le projet méconnaît l'article B.1.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm) applicable à la zone UM relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; - il méconnaît l'article B.2.2 de ce règlement applicable à la zone UM relatif à l'implantation des clôtures ; - il méconnaît l'article B.4 des dispositions communes de ce règlement et l'article B.4 de ce règlement applicable à la zone UM, s'agissant des modalités de réalisation des places de stationnement et de leur mode de calcul ; - il méconnaît l'article B.4.1.1 de ce règlement relatif à la présence d'équipement dédiés à la recharge des véhicules électriques ; - il méconnaît l'article C.1.2 des dispositions communes de ce règlement relatif aux conditions d'accès aux voies ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article B.2 des dispositions communes de ce règlement relatifs à l'aspect extérieur des constructions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2023, le 6 décembre 2023 et le 1er février 2024, la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme, de ce que le permis de construire contesté serait entaché de fraude et de de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article B.4.1.1 du règlement du PLUm relatif aux équipements de recharge des véhicules électriques sont irrecevables, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 1er février 2024, la SASU Airis Pays de Loire, représentée par Me Apcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un courrier du 29 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article B.4.1 "Stationnement des véhicules à moteur : modalités de réalisation des places de stationnement", du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole applicable à la zone UMa, du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole, en tant que le projet prévoit, sans impossibilité technique justifiée, la réalisation de 10 places de stationnement dédiés aux logements aidés, en dehors de son terrain d'assiette, dans le volume des constructions autorisées par l'arrêté du maire de Sainte-Luce-sur-Loire portant permis de construire du 26 septembre 2023 et de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la régularisation éventuelle de ces vices, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Plateaux, avocat des requérants, - les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, avocat de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, - les observations de Me Apcher, avocat de la SASU Airis Pays de Loire. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 février 2023, le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a délivré à la société Airis Pays de Loire un permis de construire l'autorisant à édifier après démolition de l'existant trois bâtiments comprenant 77 logements collectifs et trois locaux d'activités, sur les parcelles cadastrées section AK n°s 805, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839 et 840, situées au 2-4-6-8 rue François Richard, classées dans le secteur UMa de la zone urbaine UM du plan local d'urbanisme intercommunal de Nantes Métropole (PLUm). Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ce permis de construire. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du même code : " " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe d'un intérêt à agir, lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont propriétaires d'une maison individuelle d'habitation, dont le terrain est contigu à la limite séparative Est du terrain d'assiette du projet. Compte tenu de l'importance du projet, qui porte sur la construction de trois bâtiments, de type R+3+couronnement, pour un total de 77 logements et trois locaux d'activité, de la hauteur des bâtiments projetés, de la configuration des lieux et des nuisances liées à l'usage des balcons dont la vue donne sur la propriété des requérants, quand bien même le projet a été conçu pour limiter son impact sur les constructions voisines, les requérants justifient d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme A doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si les requérants se prévalent de la méconnaissance par le dossier de demande de permis de construire de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme, de ce que l'arrêté attaqué aurait été obtenu par fraude et de de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article B.4.1.1 du règlement du PLUm relatif aux équipements de recharge des véhicules électriques, ces moyens sont irrecevables dès lors qu'ils ont été soulevés le 12 octobre 2023 soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la communication le 12 juin 2023 du premier mémoire en défense, fixé par l'article R. 600-5 du même code, qui n'est pas contraire aux stipulations des article 6§1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens susmentionnés sont irrecevables. 5. L'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/ b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/ c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire comporte, conformément à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la présentation de l'état initial du terrain et de ses abords, la présentation du projet, en y spécifiant les éléments relatifs à l'aménagement prévu pour le terrain, l'implantation, l'organisation, la composition et les volumes des constructions nouvelles, les matériaux et les couleurs des constructions, ainsi qu'une notice dédiée au traitement paysager et plantations des espaces libres. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues. 8. Aux termes de l'article B.1.1.2 du règlement du PLUm applicables à la zone UMa : " Constructions sur rue / Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle : Les constructions doivent être implantées sur l'une des deux limites séparatives latérales au moins ; en cas de retrait ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A est implanté en limite séparative ouest, nord et nord-est, le long des parcelles cadastrées section AK n°s 577 et 579. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à se prévaloir de ce que l'extrémité nord-est d'un balcon au niveau R+2 serait située à une distance inférieure au tiers de la hauteur de la construction. De même les bâtiments B et C sont implantés en limite séparative de l'emprise publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article B.1.1.2 du règlement du PLUm précitées. 10. Aux termes de l'article B.2 du règlement du PLUm applicable à la zone Uma relatif à l'implantation des clôtures : " () B.2.2.2 Clôtures en limites séparatives : Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres. / B.2.2.3 Dispositions particulières : Une attention particulière doit être portée au raccordement entre la clôture en limite d'emprise publique ou de voie et celle en limite séparative latérale lorsqu'il est visible depuis la voie publique afin qu'il soit traité de manière harmonieuse ". Le plan de masse et les plans de façades précisent la localisation et les caractéristiques, notamment la hauteur des clôtures composant le projet, dont des photographies des modèles figurent dans la notice. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article B.2.2 du règlement du PLUm seraient méconnues. 11. Aux termes de l'article B.4.1 des autres dispositions communes du règlement du PLUm " Stationnement des véhicules à moteur " : " () B.4.1.1 Dispositions générales Modalités de réalisation des places de stationnement : Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des emprises publiques ou voies. Les espaces de stationnement doivent être réalisés sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat. () B.4.1.3 Norme de stationnement () Logement collectif : La norme de stationnement est définie au règlement graphique (cf. plan 4-2-5-1). () Logement locatif financé avec un prêt aidé par l'Etat (article L.151-34 et L.151-35 du Code de l'urbanisme) Il est exigé : / - Lorsque le projet est situé dans un périmètre de 500 mètres autour des lignes de Tramway, Busway, Chronobus C5 : 0,5 place par logement ; / - Ailleurs : une place par logement, sauf lorsque le projet de construction se situe dans un secteur ou la norme est plus basse (cf. plan 4-2-5-1), c'est cette dernière qui s'applique ". 12. En outre, aux termes de l'article B.4.1 des dispositions du règlement du PLUm applicable à la zone UM relatives au " Stationnement des véhicules à moteur " : " Sauf impossibilité technique justifiée, le stationnement doit être assuré dans le volume construit dans les conditions ci-dessous. / En cas de mutualisation, ou lorsque le stationnement est prévu dans l'environnement immédiat de la construction, le stationnement doit être réalisé dans un volume construit, en respectant les proportions indiquées ci-dessous. / () / Pour les logements collectifs hors logements aidés : - Dans les secteurs où la norme est de 1,5 places par logement : pour les opérations de plus de 20 logements, 50 % minimum des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume construit. () ". Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ressort de ces dispositions que le stationnement, y compris lorsqu'il est prévu dans l'environnement immédiat de la construction, doit, sauf impossibilité technique justifiée, être intégré dans un volume construit. 13. Enfin, aux termes de l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ". 14. S'agissant des 50 logements en accession à la propriété, et compte tenu de la réalisation par le projet de deux places pour des véhicules propres en auto-partage, qui ouvrent droit à la réduction dérogatoire du nombre de places de stationnement prévues à l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme, le projet, qui prévoit la réalisation aux deux niveaux de sous-sol des constructions de 80 places de stationnement dédiées à ces logements, satisfait aux dispositions du règlement du PLUm relatives au mode de réalisation et au calcul des places de stationnement. 15. En revanche, s'agissant des logements aidés au sens des dispositions du règlement du PLUm, le projet prévoit la réalisation 27 places de stationnement correspondant à ces 27 logements, dont 17 sont situées au premier sous-sol et 10 sont mises à disposition par la société La Nantaise d'habitation sur la parcelle contigüe cadastrée section AK n°577. La notice jointe à la demande du permis de construire mentionne à ce titre " 10 places en aérien sur la parcelle AK 577 () Réservées pour les logements Loi Elan. Places affectées au projet par une convention (21/07/2022) de mise à disposition entre la Nantaise d'habitation et Lamotte Promotion ". Ainsi, à la date de délivrance du permis de construire contesté, ces 10 places de stationnement n'étaient pas prévues dans un volume construit. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune de Sainte-Luce-sur-Loire et comme il a été dit, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole applicables à la zone UMa, imposent, sauf impossibilité technique justifiée, que le stationnement soit assuré dans un volume construit sur le terrain d'assiette du projet ou dans un volume construit situé dans son environnement immédiat. Or, le projet, tel qu'il a été autorisé par l'arrêté attaqué, prévoit, au vu des informations et indications de la demande de permis de construire, la réalisation de ces 10 places de stationnement en aérien sur une parcelle immédiatement voisine, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de ces places de stationnement dans le volume construit sur le terrain d'assiette ou un volume construit dans l'environnement immédiat de ce projet aurait été impossible pour des motifs techniques justifiés, d'ailleurs non allégués. Si les défendeurs font valoir que, par un permis de construire délivré le 26 septembre 2023 pour un projet portant notamment sur la parcelle cadastrée section AK n°577, la réalisation de ces 10 places de stationnement est désormais prévue dans un volume construit, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué et aucune modification du projet autorisé par cet arrêté n'a fait l'objet, à la date de la présente décision, d'un permis de construire modificatif. Dans ces conditions, la société pétitionnaire ne pouvait sans méconnaître les dispositions précitées de l'article B.4.1 du règlement du PLUm applicables à la zone UM prévoir la réalisation de 10 places de stationnement en aérien sur une parcelle voisine de celles du terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté attaqué. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cet arrêté, en tant que le projet de construction qu'il autorise, comporte la réalisation de ces 10 places de stationnement, méconnaît ces dispositions. 16. Aux termes de l'article C.1.2 des dispositions générales du règlement du PLUm : " De plus, pour assurer le confort de manœuvre et la sécurité des usagers, la rampe d'accès au parking, en limite du domaine public, doit comprendre un palier d'une pente de 5 % maximum sur une longueur d'au moins 4 mètres ". Il ressort des plans figurant au dossier de permis de construire que la rampe de sortie de parking répond à ces dispositions. L'article 2 de l'arrêté attaqué prescrit expressément que " la rampe d'accès au parking, en limite du domaine public, doit comprendre un pallier d'une pente de 5% maximum sur une longueur d'au moins 4 mètres ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions seraient méconnues. 17. Aux termes de l'article B. 2 " qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " des autres dispositions communes du règlement du PLUm : " B.2.1. Dispositions générales. / Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / () / Constructions nouvelles : / B.2.2.1. Façades/ Le rythme des façades sur rue doit : / ' S'harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant / ' Privilégier la diversité afin d'éviter une trop grande monotonie des façades. " 18. Il ressort des pièces du dossier que le secteur classé en zone UMa du PLUm, dans lequel s'insère le terrain d'assiette du projet, est caractérisé par la présence de maisons individuelles de faible hauteur, mais également d'immeubles collectifs de construction relativement récente et d'architecture contemporaine, ainsi que d'un vaste cimetière sur lequel donne les façades des constructions en cause donnant sur la rue Fançois Richard. Il ne présente pas quant à sa morphologie urbaine ou aux caractéristiques diverses des constructions existantes, un intérêt architectural ou paysager particulier. En outre, le terrain d'assiette du projet est inclus dans le périmètre d'une orientation d'aménagement et de programmation sectorielle visant la construction au droit des rue François Richard, du 8 mai 1945 et de la Loire d'" habitat diversifié à dominante de logements collectifs ", autour d'un espace végétalisé à préserver, à conforter ou à créer en cœur d'îlot, avec quatre axes de perméabilité visuelle. Le projet, dont les constructions sont d'architecture sobre et contemporaine, quand bien même elles présentent un gabarit plus important que certains des bâtiments de logements collectifs avoisinants, comporte des éléments de toitures végétalisés, des cheminements piétons vers un espace vert situé au centre de l'îlot, un échelonnement de volumes qui prend en compte la déclivité du terrain, des différences de matériaux et de couleurs, des décrochements et balcons, ainsi que des éléments de trame végétalisée, qui rythment les façades tout en présentant une continuité et une cohérence. Si le projet entraîne une densification du terrain d'assiette du projet, cette densification, dans une telle zone urbaine déjà densément construite, n'est pas à elle seule de nature à caractériser une atteinte aux lieux environnants, alors que l'architecture, les dimensions, l'aspect extérieur et le traitement paysager de qualité du projet, eu égard aux documents graphiques d'insertion produits, permettent, notamment par les aménagements extérieurs, le choix des volumes et des matériaux, à l'intégrer dans son environnement immédiat. Dès lors et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article B. 2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, et en tout état de cause de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le projet autorisé par l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article B.4.1 " Stationnement des véhicules à moteur : modalités de réalisation des places de stationnement " du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole, applicable à la zone UMa, en tant qu'il prévoit, sans impossibilité technique justifiée, la réalisation en aérien en dehors de son terrain d'assiette de 10 places de stationnement dédiés aux logements aidés, et non dans un volume construit, même dans l'environnement immédiat des constructions. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 20. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 21. Il résulte de ce qui précède que le vice relevé au point 19 du présent jugement affecte une partie identifiable du projet autorisé et est susceptible d'être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d'un permis modificatif qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de réserver le surplus des conclusions des parties. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme A. Article 2 : La société Airis Pays de Loire et la commune de Sainte-Luce-sur-Loire devront justifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de la régularisation, par un permis de construire modificatif, du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article B.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole applicable au secteur Uma. Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme D B épouse A, à la société Airis Pays de Loire et à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305108
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TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305108_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2305108_20240312