TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305111_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 19 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de Sainte-Marie-la-Mer a délivré le permis d'aménager n° 066 182 22E0003 pour la construction du lotissement " Les jardins d'Améthyste ". Il soutient que le maire devait s'opposer au projet en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme afin d'assurer la sécurité des personnes, la préservation des biens et le maintien des champs d'expansion des crues ; en effet, le terrain d'assiette du projet est situé en zone IIb du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) approuvé le 19 mai 2004 avec des hauteurs d'eau supérieures à 1,50 m pour la crue de référence, confirmées par les études réalisées dans le cadre de la directive inondation, portées à la connaissance du maire le 11 juillet 2019 ; le projet est exposé à un aléa qualifié de très fort avec un risque manifeste dès lors qu'en cas d'inondation, l'habitabilité des logements, même avec un positionnement des planchers habitables à TN+2,20 m, n'est pas garantie et que le bon fonctionnement des réseaux d'assainissement, d'eau potable, d'électricité ou de gaz ne serait pas assuré ; la submersion des voies internes du lotissement, des voies communales et de la RD81 rendrait les déplacements des piétons particulièrement dangereux et complexifierait la gestion de crise par les services de secours pour procéder à l'évacuation des occupants en mobilisant des moyens disproportionnés, au détriment de la sécurité de l'ensemble de la population et en exposant les personnels secouristes à un risque excessif ; le terrain d'assiette du lotissement projeté comprend des parcelles qui étaient incluses dans l'assiette parcellaire du lotissement " Le parc Marin " précédemment autorisé par le maire de Sainte-Marie-la-Mer par un arrêté dont le tribunal, par un jugement n° 1900131 du 13 novembre 2019, a prononcé l'annulation en retenant que le lotissement n'était pas habitable et accessible en cas d'inondation, quand bien même les habitations seraient construites au-dessus de la cote de référence. Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 et 25 septembre 2023, la commune de Sainte-Marie-la-Mer, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient au préfet de justifier de l'accomplissement des formalités posées par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; - la totalité du territoire communal est soumis à l'aléa d'inondation, en majeure partie au-delà d'1,50 mètre de hauteur de submersion ; en vertu de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, son action en matière d'urbanisme doit viser à atteindre l'objectif de sécurité et de salubrité publiques mais aussi celui de prévoir les capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat ; - le projet, qui se situe dans la continuité de l'urbanisation au nord-ouest du village en zone IIb du PPRI, correspondant aux zones d'extension de l'urbanisation hors périmètre urbanisé concernées par des hauteurs d'eau supérieures à 1,50 mètre, respecte les prescriptions de ce plan dans cette zone, notamment les conditions d'altimétrie des premiers planchers habitables ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que la connaissance de l'aléa n'a pas évolué défavorablement pour ce secteur et n'est donc pas susceptible de remettre en cause le PPRI actuellement opposable ; des mesures supplémentaires, complétées dans le permis modificatif, ont été prises par le lotisseur pour tenir compte du risque d'inondation, des prescriptions ont été émises par le maire et, selon la notice hydraulique jointe au dossier, l'aménagement du site va avoir une incidence positive sur la gestion des eaux pluviales, les dispositifs de rétention mis en place permettant de diminuer les débits actuellement générés par la parcelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, la SARL Cap Canigou, représentée par Me Huot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le risque connu à ce jour est identique au risque identifié par le PPRI encore en vigueur ; - le projet de lotissement respecte en tous points le PPRI et impose, en outre, des mesures plus restrictives aux constructions futures, limite drastiquement la surface d'imperméabilisation et prévoit des dispositifs de rétention, à la parcelle et mutualisé ; - le terrain d'assiette du projet est classé en zone d'aléa très fort en raison de la hauteur d'eau et non de la vitesse d'écoulement, inférieure à 0,5m/s, ce qui exclut le risque d'affouillement des réseaux, qui sont étanches, ou des fondations pour lesquelles le règlement du permis d'aménager modificatif impose la réalisation d'études de sol afin de les dimensionner ; - interdire la constructibilité de la zone où se situe le projet au motif que les voiries seraient inondées par temps de crues revient à interdire la constructibilité de toutes les zones inondables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305110 enregistrée le 6 septembre 2023 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, - les observations de M. A, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, - les observations de Me Renaudin, pour la commune de Sainte-Marie-la-Mer, et de Me Diaz, pour la SCI Cap Canigou. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat peut déférer au tribunal les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 du même code qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission, ce délai pouvant être interrompu par un recours gracieux et, selon les dispositions du 3ème alinéa de cet article, le déféré du préfet peut être assorti d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 2. Par la présente requête, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui justifie avoir accomplis les formalités prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de Sainte-Marie-la-Mer a délivré à la SARL Cap Canigou le permis d'aménager n° 066 182 22E0003 pour la réalisation du lotissement " Les jardins d'Améthyste " de 24 lots à destination d'habitation dont deux à vocation de logement social, sur les parcelles cadastrées section AB 30 34 35 37 38 et 39, classées en zone constructible 1AUb1 du plan local d'urbanisme de la commune, d'une superficie de 38 347 m². Dès lors qu'un permis d'aménager modificatif a été délivré en cours d'instance à la SARL Cap Canigou par arrêté du 14 septembre 2023, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant également dirigées contre cet acte. 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dont est entaché le permis d'aménager délivré par le maire de Sainte-Marie-la-Mer à la SARL Cap Canigou par arrêtés des 17 mars et 14 septembre 2023, au regard du risque d'inondation, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par suite, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie-la-Mer et la SARL Cap Canigou au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des arrêtés du maire de Sainte-Marie-la-Mer en date du 17 mars 2023, délivrant à la SARL Cap Canigou le permis d'aménager susvisé, et du 14 septembre 2023, lui délivrant un permis d'aménager modificatif, est suspendue. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie-la-Mer et par la SARL Cap Canigou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune de Sainte-Marie-la-Mer et à la société anonyme à responsabilité limitée Cap Canigou. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan. Fait à Montpellier, le 6 octobre 2023. La juge des référés,La greffière, S. Encontre L. Rocher La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 octobre 2023. La greffière C. Arce ca
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2305111_20231006
Données disponibles
- Texte intégral