TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305114_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2305114, M. A B, se faisant domicilier au 1 rue Niels Bohr à Saint-Thibault-des-Vignes (77400), représenté par Me Baysan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 3 mars 2023 par laquelle il a été décidé que seraient versées au Trésor public au titre de l'année 2020 : - par la société H-Formations la somme de 384 496,89 euros au titre de l'inexécution des actions de formation par la société H-Formations : - par la société H-Formations, solidairement avec son dirigeant de droit ou de fait, la somme de 177 752,61 euros, au titre des dépenses non rattachables à l'activité de formation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la situation d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que la décision litigieuse préjudicie à sa situation puisqu'elle met à sa charge solidairement avec la société H-Formations le paiement d'une somme de 177 752,61 euros ; or, la société H-Formations étant actuellement en liquidation judiciaire, il en résulte que la somme susvisée ne pourra potentiellement être récupérée qu'auprès de M. B ; or, cette somme est particulièrement élevée et son recouvrement le placera dans une situation financière intenable puisqu'elle est hors de proportion avec ses revenus ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - d'une part, la société H-Formations était parfaitement en mesure de dispenser des formations à la conduite d'appareils de levage et d'équipements de travail mobiles, sanctionnées par le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (ou CACES(r)), sans avoir la qualité d'organisme testeur CACES(r) ; - d'autre part, pendant les périodes au cours desquelles elle était, soit en attente de certification (de janvier à septembre 2020), soit en suspension temporaire de certification (de mars à décembre 2021), elle ne délivrait pas elle-même les CACES(r) ; or, aucun texte n'interdit ainsi à un organisme de formation de délivrer la formation à la conduite et de sous-traiter la réalisation des tests CACES(r) à un organisme testeur certifié à cette fin ; - de plus, la sanction est injustifiée dès lors que la mission de contrôle n'a manifestement pas tenu compte des nombreux éléments communiqués par la société afin d'attester de la matérialité des actions de formation menées en 2019 et 2020 puisque par son nouveau rapport daté du 17 février 2022, la mission de contrôle n'a pas modifié ses conclusions ; - en outre, l'article L. 6362-6 du code du travail ne vise qu'à tirer les conséquences logiques d'une inexécution de la prestation de formation : si la prestation rémunérée n'a pas été réalisée, la rémunération versée doit être remboursée au cocontractant, et à défaut, au Trésor public ; ce texte ne vise en aucun cas - et c'est essentiel - à sanctionner le non-respect de certaines formalités prévues par le code du travail, étant rappelé que la preuve de la réalité de la formation peut être apportée par tous moyens ; - en tout état de cause, le remboursement ne peut être prononcé qu'à proportion des actions de formation non réalisées ; en pratique, seules les heures de formation non réalisées sont donc susceptibles de donner lieu à remboursement et, le cas échéant, à versement auprès du Trésor public ; en l'espèce, les formations proposées et ayant donné lieu à paiement ont bel et bien été réalisées - en tout ou partie - par la société H-Formations ; les agents de contrôle en premier lieu, le préfet en dernier lieu, ne contestent d'ailleurs pas le fait que les 1 385 stagiaires visés par leur rapport ont effectivement suivi les formations ayant fait l'objet d'un financement ; leurs reproches portent uniquement et exclusivement sur la délivrance du certificat d'aptitude de conduite en sécurité CACES(r) ; ce faisant, le préfet n'établit pas la non-réalisation des formations concernées ; - s'agissant de la renonciation au délai de rétractation, aucune disposition du code du travail n'interdit toutefois au stagiaire de renoncer volontairement à ce délai, prévu dans son intérêt, et de régler tout ou partie de la formation à cette période ; l'interdiction de renonciation au délai de rétractation n'existe ainsi que dans le code de la consommation, au profit du consommateur ; elle n'est nullement transposable en droit de la formation professionnelle ; - s'agissant des dépenses non rattachables à l'activité de formation pour l'année 2020, les dépenses de publicité d'un montant de 171 754,94 euros, les dépenses de cadeaux de 1 634,09 euros, les divers pourboires et dons courants de 262,88 euros et les dépenses de réception de 4 232,14 euros ont été engagées par la société H-Formations dans le cadre de l'exploitation de son activité, de la gestion de la crise sanitaire, et de l'optimisation de son fonctionnement, et sont donc déductibles de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucune des deux conditions cumulatives de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est remplie ; en effet : - il n'y a aucune urgence au sens de cet article L. 521-1 à suspendre la décision litigieuse puisqu'il n'est pas établi par le requérant que la société H-Formations ne sera pas en mesure d'honorer totalement ou partiellement le versement de la somme qui lui est réclamée au Trésor public ; de même, il n'est pas davantage démontré que les revenus de M. B ne lui permettraient pas d'honorer totalement ou partiellement le versement de la somme mise à sa charge ; par ailleurs le requérant à la possibilité de solliciter un échelonnement de la dette auprès des services fiscaux ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors que, d'une part, il est établi et non contesté que l'organisme H-Formations ne disposait pas, pour la période du 1er janvier au 15 septembre 2020, des certifications ou de partenariat avec un certificateur pour faire passer les tests CACES objet du financement de la CDC ; or une simple formation à la conduite des engins sans que la certification CACES ne soit prévue n'aurait pas été prise en charge par la CDC ; au surplus, M. B n'a pas été en mesure de communiquer, pour la période considérée, une convention de partenariat avec un organisme disposant de ces certifications CACES ; en outre, contrairement aux prétentions du requérant, ce qui est reproché à l'organisme H-Formations et à M. B, ce n'est pas d'avoir fait réaliser les tests CACES par des prestataires externes habilités pour cela mais d'avoir conclu des conventions, via la validation des CGU sur le site " mon compte formation ", sans bénéficier, pour la période du 1er janvier au 15 septembre 22020,des certifications ou de partenariat avec un certificateur pour faire passer les tests ; enfin, les services de la préfecture ont pris en compte les observations de l'organisme puisque le versement au Trésor public pour inexécution initialement prévu au rapport de contrôle (2 363 027,38 euros) a été substantiellement réduit pour se limiter aux prestations conclues durant la période du 1er janvier 2020 au 15 septembre 2020 pour lesquelles l'organisme ne répondait pas aux conditions d'éligibilité au CPF ne disposant pas des habilitations ou partenariats utiles au passage du CACES. Par un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 mai 2023, M. B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait qu'il a trois enfants à sa charge et que ce constat permet de caractériser une situation d'urgence, au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision préfectorale litigieuse du 3 mars 2023 prise suite au recours administratif préalable et notifiée le 9 mars ; - la requête à fin d'annulation de la décision contestée enregistrée sous le n° 2305135 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail, et notamment le Livre III de la sixième partie portant sur la formation professionnelle tout au long de la vie ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : * les observations de Me Baysan, représentant M. B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que : - M. B a fondé en novembre 2019 la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) H-Formations, destinée à la formation à la conduite d'appareils de levage et d'équipements de travail mobiles, et il a mené dès le début de l'année 2020 les démarches pour obtenir les certificats d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) ; il a également engagé diverses campagnes de publicité pour attirer des stagiaires, ce qui a été couronné de succès puisqu'il a ainsi recruté plusieurs centaines de candidats ; la formation comprend un aspect théorique par rapport à la conduite des engins, et un aspect pratique avec un examen consistant en une mise en situation du stagiaire sur un engin contrôlé par un examinateur ; un premier contrôle de la préfecture d'Ile-de-France a eu lieu en décembre 2020 et a abouti à un rapport ; s'en est suivi un second contrôle courant 2021 au cours duquel l'administration a demandé à la société H-Formations beaucoup de pièces qui ont été transmises aux agents contrôleurs ; malgré tout, le préfet a estimé que ces documents n'établissaient pas le respect par la société H-Formations de ses obligations et a donc proposé la sanction querellée, laquelle a fait l'objet du recours administratif préalable obligatoire de l'article R. 6362-6 du code du travail, qui a fait l'objet le 3 mars 2023 d'un rejet par la décision litigieuse ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est établie en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 6 avril 2001 n° 230338 compte tenu de la disproportion qui existe entre les sommes qui lui sont réclamées, soit 177 752 euros et ses ressources ; même avec les revenus de son épouse, il ne pourra assumer le paiement de la somme exigée du préfet ; or, a société H-Formations est actuellement en liquidation judiciaire de telle sorte que la somme susvisée ne pourra potentiellement être récupérée qu'auprès de M. B ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; en effet, la préfecture de la région Ile-de-France ne saurait valablement soutenir que la société H-Formations aurait délivré des certificats CACES sans être habilitée à le faire ; pour la première période courant de janvier au 15 septembre 2020, l'organisme H-Formations n'était pas habilité à délivrer des certificats CACES et ne l'a pas fait ; il s'est juste contenté d'assurer la formation de ses stagiaires ; pour la deuxième période courant du 16 septembre 2020 à mars 2021, la société H-Formations était habilitée à délivrer des certificats CACES ; enfin, pour la troisième période courant de mars à décembre 2021, H-Formations avait vu sa certification CACES suspendue mais celle-ci a été rétablie par la suite à titre rétroactif ; au demeurant, sur cette période, des conventions ont été conclues avec des organismes tiers certifiés CACES, dont les organismes Essor Groupe et SF Consulting, et qui délivraient les certificats CACES aux stagiaires. Le préfet de la région Ile-de-France, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 3 mars 2023, le préfet de la région Ile-de-France a décidé que seraient versées au Trésor public au titre de l'année 2020 la somme totale de 562 249,50 euros, soit d'une part, par la société H-Formatons, la somme de 384 496,89 euros au titre de l'inexécution des actions de formation par la société H-Formations et d'autre part, par la société H-Formations, solidairement avec son dirigeant de droit ou de fait, la somme de 177 752,61 euros, au titre des dépenses non rattachables à l'activité de formation. Par la requête susvisée, M. A B, responsable de l'organisme de formation H-Formations, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 3. Il résulte de ce qui a été développé au point 1 que la décision du préfet de la région Ile-de-France du 3 mars 2023 met à la charge de la société H-Formations les sommes suivantes à verser au Trésor public : d'une part la somme de 384 496,89 euros au titre de l'inexécution des actions de formation à la charge de la seule société H-Formations et d'autre part la somme de 177 752,61 euros au titre des dépenses non rattachables à l'activité de formation à la charge solidaire de l'organisme H-Formations et de son dirigeant de droit ou de fait, en l'espèce M. B. 4. Or, il résulte de l'instruction que la société H-Formations a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 24 janvier 2023 qui a désigné comme liquidateur judiciaire Me Guillouët. Par suite, M. B n'a intérêt à agir que contre la décision du 3 mars 2023 en tant qu'elle met à la charge solidaire de la société H-Formations et de lui-même la somme de 177 752,61 euros, ce qui ressort d'ailleurs tant de ses écritures en page 7 de sa requête (dernier paragraphe : " En l'espèce, la décision dont la suspension est demandée assujettit Monsieur A B, solidairement avec la société H FORMATIONS, au paiement d'une somme de 177.752,61 € ") que de ses déclarations à l'audience. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse en tant qu'elle met à la charge de la seule société H-Formations la somme de 384 496,89 euros au titre de l'inexécution des actions de formation à la charge de la seule société H-Formations sont irrecevables en l'absence d'intérêt à agir de M. B. En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 7. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse en ce qu'elle met à la charge de la société H-Formations, solidairement avec M. B, la somme de 177 752,61 euros, au titre des dépenses non rattachables à l'activité de formation, le requérant soutient que la décision litigieuse préjudicie à sa situation puisque la société H-Formations étant actuellement en liquidation judiciaire, la somme susvisée ne pourra potentiellement être récupérée qu'auprès de lui ; or, il fait valoir que cette somme est particulièrement élevée et son recouvrement le placera dans une situation financière intenable puisqu'elle est hors de proportion avec ses revenus ; et pour justifier de son incapacité à honorer cette dette, M. B a produit en réplique certains éléments relatifs à sa situation financière, essentiellement ses avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2018 à 2021. 8. Or, d'une part, comme le fait remarquer le préfet en défense, le requérant ne démontre pas par la seule circonstance que la société H-Formations a été placé en liquidation judiciaire le 24janvier 2023 que le Trésor public ne serait pas à même de récupérer totalement ou partiellement la somme de 177 752,61 euros mise à la charge de la société H-Formations. D'autre part, la seule production des avis d'imposition de M. B ne saurait révéler, à défaut d'éléments sur ses charges familiales et sur son éventuelle épargne, qu'il ne serait pas en mesure d'honorer le paiement de la somme due au Trésor public, et ce d'autant qu'il a la possibilité de solliciter un échelonnement de la dette auprès des services fiscaux, qu'il n'est pas contesté qu'il dirige actuellement quatre autres sociétés et que les revenus déclarés de son ménage se sont élevés à 82 230 euros en 2020 et à 112 655 euros en 2021. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B, sur qui pèse la charge de la preuve de l'urgence à suspendre la décision querellée, n'établit pas par des éléments probants la détresse financière dans laquelle le plongerait ladite décision ; par suite, il ne démontre pas que celle-ci préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il s'ensuit que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité contestée, les conclusions à fin de suspension de cette décision présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région Ile-de-France. Fait à Melun, le 7 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305114
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305114_20230607
TA4513 janvier 2025
DTA_2305135_20250113TA0617 octobre 2025
DTA_2305114_20251017Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2305114_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel