TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 6×
TA06 · 3ème Chambre — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2305114_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de mettre à disposition de son fils, B..., une aide humaine individuelle pour la scolarisation. Elle soutient que : - la décision en litige est illégale dès lors qu’elle porte atteinte au caractère effectif du droit à l’éducation dont bénéficie son enfant, en situation de handicap ; - elle a des conséquences sur la réussite scolaire de son fils. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’un accompagnant d’élève en situation de handicap a été attribué à l’enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 : - le rapport de Mme Sorin, rapporteure ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par une décision du 20 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué le bénéfice d’une aide humaine mutualisée à la scolarisation, à B..., fils de Mme C..., qui est en situation de handicap. Mme C... a saisi la direction académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes par courriel du 4 octobre 2023 en vue de faire exécuter cette décision. En l’absence de réponse de la part de l’administration, une décision implicite de rejet est née, dont Mme C... demande l’annulation. Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Alpes-Maritimes en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la rectrice a indiqué qu’un accompagnant d’élèves en situation de handicap a été attribué à l’enfant. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thobaty, président, - Mme Sorin, première conseillère, - Mme Raison, première conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé G. THOBATY La greffière, Signé M. FOULTIER La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2305114_20251017
Données disponibles
- Texte intégral