TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305114_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2305114 du 21 novembre 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Valence, prescrit une expertise confiée à M. B A chargé de se prononcer sur les désordres apparus suite à la rénovation et l'extension du musée des Beaux-Arts et d'archéologie situé 4 place des Ormeaux. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, la société AXA France Iard, représentée par Me Robert, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2305114 du 21 novembre 2023 se déroulent contradictoirement en présence de la MAF en sa qualité d'assureur de l'atelier d'architecture J-P Philippon. Par un mémoire en registré le 17 avril 2024, la commune de Valence demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2305114 du 21 novembre 2023 se déroulent contradictoirement en présence de la société Vinson Frères en sa qualité de titulaire du lot n°4 charpente métallique, de la société Generali Iard en sa qualité d'assureur au titre de la responsabilité décennale de la société Vinson Frères, de la société Chabanel en sa qualité de co-titulaire du lot n°3 gros œuvre-VRD, de la société Enbatra en sa qualité de co-titulaire du lot n°3 gros œuvre-VRD et de la société SMA SA en sa qualité d'assureur au titre de la responsabilité décennale de la société Chabanel. Elle soutient qu'à l'issue de la première réunion, le 19 février 2024, l'expert a relevé la nécessité de leur présence en raison des missions qu'ils avaient pu réaliser lors des travaux. Par un mémoire en registré le 26 avril 2024 la société Vinson Frères conteste sa mise en cause. Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par ces réclamations, les réserves ayant été levées le 4 novembre 2013. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la MAF, à Generali Iard, à la société Chabanel, à la société Enbatra et à la société SMA SA qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2305114 du 21 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2305114 du 21 novembre 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Valence, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant le musée des Beaux-Arts et d'archéologie situé 4 place des Ormeaux à Valence, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. Par suite, les demandes de la société AXA France Iard et de la commune de Valence, présentées moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tendent à ce que la mission d'expertise soit étendue à la MAF, la société Vinson Frères, la société Chabanel, la société Enbatra et SMA SA, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d'être engagées en raison de leurs participations aux travaux. 4. La mise en cause d'une partie à l'expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas de l'existence et de l'étendue de sa responsabilité devant le juge du fond, il apparaît utile que la société Vinson Frères, qui a participé à l'opération de construction, participe à l'expertise et il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause. 5. L'extension est ainsi utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la MAF, à la société Vinson Frères, à la société Chabanel, à la société Enbatra et à SMA SA. ORDONNE : Article 1er : La demande de mise hors de cause présentée par la société Vinson Frères est rejetée. Article 2 : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2305114 du 21 novembre 2023 sont étendues à la MAF, à la société Vinson Frères, à la société Chabanel, à la société Enbatra et à SMA SA, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AXA France Iard, à la commune de Valence, à la MAF, à la société Vinson Frères, à la société Chabanel, à la société Enbatra, à SMA SA et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 21 mai 2024. Le juge des référés JP Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2305114_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2305114_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel