TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310938_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 octobre et 5 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mirabel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France a mis à la charge de la société H-Formations le versement au Trésor public, d'une part, de la somme de 384 496,89 euros au titre du remboursement non effectué de sommes indûment perçues du fait de l'inexécution d'actions de formation professionnelle durant l'exercice 2020, d'autre part, et solidairement avec son dirigeant de droit ou de fait, de la somme de 177 752,61 euros au titre du rejet de dépenses non rattachables à l'activité de formation professionnelle durant le même exercice ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Vu : -la requête n° 2305135 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code du travail ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 6 novembre 2023 à 10h00 en présence de M. N'Gassaki, greffier d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Mirabel, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que : en ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région d'Île-de-France, l'intérêt à agir du requérant contre la décision en litige en tant qu'elle met à sa charge le versement, solidairement avec la société H-Formations, de la somme de 177 752,61 euros au titre du rejet de dépenses non rattachables à l'activité de formation professionnelle durant l'exercice 2020 a été admis par l'ordonnance rendue dans le cadre de la précédente instance de référé introduite sous le n° 2305114 ; en ce qui concerne la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de la région d'Île-de-France ne démontre pas que le requérant aurait un patrimoine immobilier ; -les observations de M. B, qui a déclaré que le contrôle dont la société H-Formations a fait l'objet n'était pas sérieux et qu'il n'avait plus d'activité. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. La société H-Formations a fait l'objet, en sa qualité d'organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, d'un contrôle administratif et financier à l'issue duquel le préfet de la région d'Île-de-France, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle l'avait saisi conformément à l'article R. 6362-6 du même code, a finalement décidé, le 3 mars 2023, de mettre à sa charge le versement au Trésor public, d'une part, de la somme de 384 496,89 euros au titre du remboursement non effectué de sommes indûment perçues du fait de l'inexécution d'actions de formation professionnelle durant l'exercice 2020, d'autre part, et solidairement avec son dirigeant de droit ou de fait, de la somme de 177 752,61 euros au titre du rejet de dépenses non rattachables à l'activité de formation professionnelle durant le même exercice. La requête présentée par M. B sur le fondement des dispositions citées au point précédent tend à la suspension de l'exécution de cette décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. B fait valoir que cette décision met à sa charge le versement, solidairement avec la société H-Formations dont il est le dirigeant de droit ou de fait, d'une somme de 177 752,61 euros qu'il est financièrement incapable de payer, compte tenu des ressources et des différentes charges de son foyer, composé, outre lui-même, de son épouse et de leurs quatre enfants. 5. Toutefois, comme dans la précédente instance de référé introduite par lui sous le n° 2305114, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à établir que, malgré le prononcé de la liquidation judiciaire de la société H-Formations par un jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 23 janvier 2023, le Trésor public ne serait pas en mesure de récupérer tout ou partie de la somme en cause auprès de cette société dans le cadre de l'apurement de son passif. Par ailleurs, s'il justifie des charges de son foyer, il ne justifie en revanche pas, par la seule production d'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2018 à 2022 ainsi que d'une lettre du 24 janvier 2023 convoquant son épouse à un entretien préalable à un licenciement, du niveau de ses ressources actuelles, alors qu'il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas sérieusement contesté par lui qu'il dirige notamment trois sociétés dénommées Groupe H-Holding, Taf Connect et SCI B ANJ et que, nonobstant l'autonomie juridique et financière de ces sociétés, cette activité est susceptible de lui procurer des revenus. En outre, et alors que cette possibilité avait déjà été évoquée dans l'ordonnance rendue dans la précédente instance de référé mentionnée ci-dessus, l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue, avoir vainement sollicité auprès des services fiscaux un échelonnement du paiement de la somme en cause. Dans ces conditions, l'urgence requise pour que puisse être ordonnée la suspension de l'exécution de la décision en litige ne peut être regardée comme établie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant contre la décision en litige en tant qu'elle met à la charge de la seule société H-Formations le versement au Trésor public de la somme de 384 496,89 euros au titre du remboursement non effectué de sommes indûment perçues du fait de l'inexécution d'actions de formation professionnelle durant l'exercice 2020, ni de se prononcer sur l'autre condition de mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région d'Île-de-France. Fait à Melun, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, Le greffier, Signé : P. Zanella Signé : G. N'Gassaki La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2310938_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel