TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305114_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, la commune de Valence demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres apparus suite à la rénovation et l'extension du musée des Beaux-Arts et d'archéologie situé 4 place des Ormeaux.
Elle soutient que :
- les travaux ont été réceptionnés le 9 août 2013 ;
- il y a environ deux ans, les premières infiltrations ont commencé à apparaitre au niveau de tous les châssis de désenfumage sur la façade nord au sein de la " salle mosaïque " située au troisième étage de visite du Musée
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, la SMABTP en qualité d'assureur décennal des sociétés SAPEC Valence et Hory Marcais, représentée par Me Heinrich, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves ;
2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Gravier TP, représentée par Me Guillet Lhomat, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Chosset Luchessa représentée par Me Robert, demande au juge des référés que la mesure d'expertise soit limitée aux seuls désordres dénoncés objet du constat de Me Grée du 01.08.2023, compte tenu de l'acquisition de la prescription décennale depuis le 9 août 2023, c'est-à-dire aux infiltrations dénoncées sise dans l'aile Nord du bâtiment, au 3ème étage, dans la salle des mosaïques.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Traversier, représentée par Me Maama, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sous les protestations et réserves d'usage.
La requête a été régulièrement communiquée à l'atelier d'architecture J-P Philippon, à TPF ingénierie (ex BETEREM), à la société Qualiconsult, à la société Traversier Maurice, à la société SAPEC Valence, à la société Chosset et Luchessa, à la société Martin et à la société Hory Marcais qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Il résulte de l'instruction que la commune de Valence a entrepris la construction d'un musée 4 place des Ormeaux à Valence. Un marché de maîtrise d'œuvre a été attribué au groupement conjoint composé de l'Atelier d'Architecture Jean-Paul Philippon, du BET BETEREM, d'AARTILL, de Pascal Dupuis et notifié le 20 avril 2006. Les marchés de travaux ont été répartis en plusieurs lots. Le lot n°5 " Maçonnerie de façade " a été notifié le 19 avril 2010 à l'entreprise Hory Marcais. Le lot n°6 " Couverture-Zinguerie-Bardage couverture zinc " a été notifié le 19 avril 2010 à l'entreprise Traversier Maurice. Le lot n°7 " Etanchéité " a été notifié le 19 avril 2010 à l'entreprise SAPEC. Le lot n°9 " Menuiserie extérieure métallique - Verrières " a été notifié le 16 avril 2010 à l'entreprise Chosset et Luchessa. La réception des travaux a été fixée au 9 août 2013. Toutefois, il y a environ deux ans, les premières infiltrations ont commencé à apparaitre au niveau de tous les châssis de désenfumage sur la façade nord au sein de la " salle mosaïque " située au troisième étage de visite du musée. En outre, le plancher a été dégradé à plusieurs endroits par ces infiltrations ainsi que certaines parties de murs et des poutres.
3. La demande d'expertise présentée par la commune de Valence, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions.
5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A, domicilié 105 route des Giclas - Panissage 38 730 Val de Virieu, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant les châssis de désenfumage sur la façade nord de la " salle mosaïque " située au troisième étage de visite du musée en litige et sur le plancher de la salle ainsi que certaines parties de murs et de poutres, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, ils étaient apparents, ou tout au moins prévisibles, dans toutes leurs conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Valence, de l'atelier d'architecture J-P Philippon, de TPF ingénierie (ex BETEREM), de la société Qualiconsult, de la société Traversier Maurice, de la mutuelle d'assurance L'Auxiliaire, de la société SAPEC Valence, de la SMABTP, de la société AXA France Iard, de la société Chosset et Luchessa, de la société Martin et de la société Hory Marcais.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Valence, à l'atelier d'architecture J-P Philippon, à TPF ingénierie (ex BETEREM), à la société Qualiconsult, à la société Traversier Maurice, à la mutuelle d'assurance L'Auxiliaire, à la société SAPEC Valence, à SMABTP, à AXA France Iard, à la société Chosset et Luchessa, à la société Martin, à la société Hory Marcais et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
JP WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305114Avocats intervenants
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TA3821 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305114_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305114_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel