TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305114_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée, et dès lors qu'il n'est pas établi que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature étaient absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Ghettas, représentant M. C, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sénégalais né le 18 juillet 1986, est entré sur le territoire français le 13 mars 2020 muni d'un visa D " passeport talent " valable jusqu'au 13 octobre 2023 pour une durée de séjour autorisée en France de sept mois. Le 28 janvier 2021, il a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 30 juin 2021, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 4 octobre 2022. Il n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et le 21 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. C se prévaut de son ancienneté de séjour dès lors qu'il est entré régulièrement en France en 2020, pour mener des recherches universitaires. Il indique avoir bénéficié à ce titre d'une bourse du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation sénégalais et produit son contrat d'accueil temporaire à l'université de Bordeaux. Toutefois, il s'est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa, puis au mépris d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. M. C produit son certificat de scolarité en master 2 Droit des transports au titre de l'année universitaire 2022-2023 ainsi que son mémoire de fin d'études. Cependant, cette inscription n'a été réalisée dans le cadre d'aucun titre de séjour " étudiant ". Il se prévaut également de son insertion professionnelle dès lors qu'il occupe un emploi d'agent de service avec la société Orgey Nettoyage depuis le 30 novembre 2020, et en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 30 octobre 2021. Néanmoins, il exerce cette activité sans autorisation de travail. Enfin, en se bornant à produire quatre attestations d'amis, au demeurant rédigées en des termes peu circonstanciées, M. C n'établit pas détenir des attaches familiales intenses, proches et stables en France. En revanche, il n'établit ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident toujours ses parents. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. Il ne ressort pas de ce qui vient d'être dit au point 4 que la situation de l'intéressé serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 13. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. L'arrêté en litige, qui vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. C est entré en France le 13 mars 2020. Le préfet n'était pas tenu de préciser expressément l'ancienneté de séjour de l'intéressé, qui se déduit au demeurant de cette information. L'arrêté mentionne également qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé la décision de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à un examen sérieux de sa situation. Ainsi, ces moyens sont écartés. 15. En troisième lieu et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 17. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur D. F L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305114
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TA3330 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2305114_20231130
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