TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305118_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023 sous le n°2305119, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du respect des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ".
II. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023 sous le n°2305118, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
- le requérant n'étant ni présent ni représenté ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Des mémoires en défense ont été enregistrés pour le préfet du Nord le 20 juin 2023 à 15h42 pour le dossier n°2305119 et à 15h43 pour le dossier n°2305118, postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue après l'appel des affaires à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n°s 2305118 et 2305119 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant algérien né le 16 janvier 1994 à Ouled Djellal (Algérie), demande l'annulation des deux arrêtés du 6 juin 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les dossiers n°s 2305118 et 2305119.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
7. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort du compte-rendu de l'audition administrative de M. A, conduite par les services de police le 6 juin 2023, que ce dernier a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision attaquée doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui a tenu compte des liens familiaux du requérant sur le territoire français, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France récemment, le 2 juillet 2022, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles d'Alger valable du 1er juillet 2022 au 14 août 2022. Il est constant qu'à la date de la décision en litige le requérant n'avait entamé aucune démarche pour faire régulariser sa situation. S'il est établi que la mère du requérant ainsi que sa sœur et ses frères résident régulièrement en France ou sont titulaires de la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que ces derniers résident en France depuis de longues années. La mère du requérant justifie ainsi d'une présence sur le territoire français depuis 2005 tandis que son frère aîné y est arrivé à minima en 2015 et que son frère cadet est né en France en 2003 à Roubaix (59). Il est par ailleurs impossible de déterminer la date à laquelle sa sœur, bénéficiaire d'une carte de résident de 10 ans, est arrivée en France. Ainsi, M. A qui soutient, sans que cela ne soit contesté par le préfet en défense, avoir rejoint la France pour rejoindre ses proches à la suite du décès de son père, a vécu éloigné de sa mère et de ses collatéraux durant de nombreuses années et n'établit pas, du seul fait de la présence de membres de sa famille en France, qu'il serait isolé en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Il ne démontre pas, au demeurant, en se bornant à produire des copies des documents d'identité ou de séjour de ses proches, qu'il entretiendrait avec ceux-ci des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, si M. A entend se prévaloir de son insertion professionnelle sur le territoire français, il justifie seulement d'une fiche de paie pour le mois de mai 2023. Enfin, la seule circonstance qu'il suit des cours de français depuis le 15 décembre 2022 ne lui permet pas de justifier d'une insertion particulière dans la société française. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit, par suite, être écarté.
14. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
15. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit, par suite, être écarté.
19. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
24. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
25. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit, par suite, être écarté.
26. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
27. En quatrième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu'elle a été exposée au point 10 et dès lors que ce dernier pourra toujours solliciter l'abrogation de la décision attaquée après avoir regagné l'Algérie et demander un visa pour rendre visite à ses proches présents sur le territoire français, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 doit, par suite, être écarté.
28. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
29. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
30. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
31. Aux terme de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
32. La décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivé doit être écarté.
33. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
34. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 6 juin 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire dans les dossiers n°s 2305118 et 2305119.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La magistrate désignée
signé
M. VARENNE
La greffière,
signé
F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2-2305119Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305118_20230712
Données disponibles
- Texte intégral