TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305122_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 10 février 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2101314 du 18 novembre 2022 par laquelle le tribunal a, notamment, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. A tendant à ce que des rappels de traitement lui soient versés au titre de la période antérieure au 1er janvier 2016, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance. M. A soutient qu'aucun rappel de traitement ne lui a été versé pour la période antérieure à l'année 2012 et que l'administration n'a ainsi pas pleinement exécuté l'ordonnance du tribunal administratif. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a présenté des observations le 9 juin 2023. Par une décision du 30 juin 2023, le président du tribunal administratif a classé la demande de M. A. Par un mémoire, enregistré le 14 juillet 2023, M. A conteste ce classement et doit être regardé comme demandant au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'ordonnance précitée. Par une ordonnance en date du 19 juillet 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La procédure juridictionnelle a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations complémentaires. Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique, - et les observations de M. A, présent. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Par l'ordonnance modifiée n° 2101314 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reconstitution de la carrière de M. A pour la période antérieure au 17 décembre 2015 et a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté en tant qu'elle lui refuse des rappels de rémunération. Le tribunal a, par cette ordonnance, défini les mesures qu'il impliquait nécessairement et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, de verser à M. A des rappels de rémunération au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2016 et, d'autre part, de réexaminer la demande de M. A tendant à ce que les rappels de traitement lui soient versés au titre de la période antérieure au 1er janvier 2016, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. 4. D'une part, M. A demande qu'en exécution de cette ordonnance, les rappels de traitement lui soient versés au titre de la période antérieure au 1er janvier 2012. Or, l'exécution de l'injonction prononcée par ordonnance du 18 novembre 2022 n'implique pas un tel versement. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que par une décision du 4 avril 2022, notifiée à M. A le 31 mai 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est lui a opposé la prescription quadriennale sur la créance se rapportant aux années 2009 à 2011. Si M. A entend contester cette prescription, cette demande relève d'un litige distinct de la présente procédure juridictionnelle d'exécution de l'ordonnance du 18 novembre 2022. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2305122_20231229
Données disponibles
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