TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 5×
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2101314_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2021, la société De Camp, représentée par Me Sevino, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 854,90 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des mesures de fermetures édictées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour faute, en raison des préjudices causés par le décret n°2020-604 du 20 mai 2020 ; ce décret méconnait le principe d'égalité, la liberté d'entreprendre, les dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique et édicte une mesure de police administrative disproportionnée ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- les préjudices qu'elle a subis doivent être évalués à 65 854, 90 euros.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le rejet de la réclamation préalable ;
- le code de la santé publique ;
- le code du tourisme ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, notamment son article 8 ;
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, notamment son article 10 ;
- le décret n°2020-604 du 20 mai 2020, notamment son article 1er ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Decaudaveine, représentant la société De Camp.
Considérant ce qui suit :
1. La société De Camp est exploitante du camping De Savel, dans la commune de Mayres-Savel. Par un décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, certains établissements recevant du public ont été autorisés sous conditions à ouvrir de sorte que le camping De Savel a de nouveau accueilli du public et enregistré des réservations. Par un décret n°2020-604 du 20 mai 2020, complétant le décret du 11 mai 2020, le gouvernement a interdit aux terrains de camping et de caravanage de recevoir du public. Après avoir présenté une demande indemnitaire préalable rejetée par le préfet de l'Isère par une décision du 4 janvier 2021, la requérante demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 65 854,90 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de la fermeture de son établissement, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. / () / La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". L'article L. 3131-15 du même code prévoit que dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique, ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public. Ce même article précise que les mesures prises en application de ses dispositions " sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu " et qu' " il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ".
3. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d'état d'urgence sanitaire, défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat :
4. D'une part, aux termes du 7) c) de l'article 1er du décret n°2020-604 du 20 mai 2020 : " Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : " I bis. - Sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public : () 5° Les terrains de camping et de caravanage " () ".
5. Aux termes de l'article D. 331-1-1 du code du tourisme : " Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs () ".
6. La société requérante soutient qu'en interdisant aux campings de recevoir du public, alors que les hôtels, cafés et débits de boisson, l'immobilier de loisir réhabilité, les meublés de tourisme, les chambres d'hôtes et les refuges de montagne y sont autorisés, le décret n°2020-604 du 20 mai 2020 porte atteinte au principe d'égalité.
7. Toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
8. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'ouverture des restaurants, débits de boisson, refuges de montagne et établissements de plein air est interdite par le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 qui n'a pas été modifié sur ce point par le décret n°2020-604 du 20 mai 2020. Par ailleurs, la situation des hôtels, de l'immobilier de loisir réhabilité, des meublés de tourisme et chambres d'hôtes est différente de celle des terrains de camping et de caravanage dans la mesure où les terrains de camping sont destinés notamment à l'accueil d'activités de loisirs, à la mise à disposition d'équipements communs, notamment des sanitaires collectifs, qui sont de nature à favoriser la propagation du virus, quand bien même un protocole sanitaire serait mis en place. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret n°2020-604 du 20 mai 2020 porte atteinte au principe d'égalité.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire () ".
10. Il résulte de l'instruction que, dans le contexte de situation épidémique mondiale, et au regard de la nécessité de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter un rebond épidémique, le décret n°2020-604 du 20 mai 2020, dont les impacts financiers sont certes importants pour la requérante mais qui a pour objectif de limiter les contaminations supplémentaires occasionnées notamment par l'utilisation d'équipements de loisirs et sanitaires communs, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
11. Il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour faute.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat :
12. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsque, excédant les charges de l'activité en cause, une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
13. Il résulte de l'instruction que le préjudice invoqué par la société De Camp ne revêt pas un caractère spécial dès lors que l'ensemble des établissements recevant du public relevant de sa catégorie, à savoir l'exploitation des terrains de camping et de caravanage, était régi par les dispositions de l'article 1er du décret n°2020-604 du 20 mai 2020, et était donc concerné, en raison de la nature de son activité, par les mesures de fermeture administrative critiquées. Dans ces conditions, à supposer même qu'elle ait subi un préjudice grave, la société requérante n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société De Camp une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :La requête de la société De Camp est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société De Camp et au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beledet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101314Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101314_20250221
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