TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305123_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de la famille C du logement qu'elle occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association ALC ; 2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; son maintien fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, un caractère d'urgence et d'utilité ; - l'OFPRA ayant fait droit à sa demande d'asile, la famille C occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La procédure a été communiquée à Mme C qui n'a pas produit de mémoire en défense, s'étant bornée à demander le renvoi de l'affaire pour cause de villégiature. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Taormina, juge des référés, - et les observations de Mmes B et Hachani, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, - Mme D C n'étant ni présente, ni représentée, l'affaire n'ayant pas été renvoyée, faute pour l'intéressée de justifier d'un motif légitime à son absence le jour de l'audience. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 de ce code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D C et M. E A, ressortissants russes, sont entrés en France le 13 février 2018 avec leurs cinq enfants nés en Rusie et en République tchétchenne entre 2004 et 2013. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) leur a accordé le bénéfice de la protection internationale par décisions des 9 juin et 30 juillet 2021. Il est constant que Mme C et M. A se sont séparés. Suite à la décision de l'OFPRA, Mme C, reconnue prioritaire pour l'attribution d'un logement, a refusé d'être relogée avec ses enfants dans un logement de type T5 au Cannet en raison de son éloignement par rapport à Carros, puis d'être relogée dans un logement de type T4 à Nice, puis à nouveau dans un logement de type T4 à Saint-Martin-du-Var au motif que les chambres y étaient trop petites. Suite à ces refus de l'intéressée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 25 août 2021 notifiée le 9 septembre 2021, mis fin à cet hébergement. Malgré la mise en demeure du préfet des Alpes-Maritimes du 11 septembre 2023 notifiée le 18 septembre suivant de quitter ce lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours, la famille C se maintient toujours dans les locaux du centre d'hébergement. 5. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d'urgence et d'utilité, sans qu'y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de Mme C. La présence à ses côtés de cinq enfants ne peut suffire à caractériser l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l'éviction de cette famille du lieu d'hébergement indûment occupé, alors que nonobstant la pénurie de logements, notamment de grande dimension, Mme C a refusé sans motif légitime, trois logements qui lui étaient proposés. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme C ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de quitter sans délai le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe avec ses enfants et, en cas d'inexécution de cette mesure, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l'association ALC afin d'évacuer, aux frais de l'intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de libérer sans délai le logement qu'ils occupent à Carros (06510), 3 rue de l'Argilac, résidence ''La Ginestière'' dans le cadre de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association ALC. Article 2 : Faute pour Mme C, ainsi que tous occupants de son chef, d'avoir volontairement quitté les lieux sans délai, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l'association ALC à l'effet d'évacuer, aux frais de Mme C, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'association ALC et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2305123
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Chronologie de l'affaire
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TA067 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305123_20231107
Données disponibles
- Texte intégral