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TA76 · POLE URGENCES — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2305123_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer d’un montant de 14 055,33 euros relatif à sa dette de revenu de solidarité active (RSA) et de lui accorder la remise de sa dette. Elle soutient que : l’indu en cause trouve sa source dans une erreur du notaire en charge de la succession de sa mère ; elle n’a pas les capacités financières pour s’acquitter de sa dette. Par un courrier du 31 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le département de l’Eure, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; la lettre du 25 janvier 2024 par laquelle les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tendant à contester le bienfondé de l'indu en l'absence de preuve de dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 21 février 2019. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est notamment vu réclamer, par courrier du 5 octobre 2022, la somme de 14 055,33 euros au titre d’un indu de RSA pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2022. Mme A... a contesté cet indu par courrier du 8 novembre 2022. Son recours a été rejeté par le président du conseil départemental de l’Eure le 17 janvier 2023 après avis de la commission de recours amiable. Un avis de sommes à payer la somme de 14 120,89 euros a été émis le 23 novembre 2023. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse de sa dette. Tout d’abord, si Mme A... doit être regardée comme ayant, dès son recours du 8 novembre 2022, contesté l’indu mis à sa charge, elle s’est bornée à faire état de ce que les erreurs commises n’étaient pas de son fait mais relevaient des agents de la caisse d’allocation familiales. À supposer même que l’origine des erreurs déclaratives ne soit pas imputable à la requérante, cet élément est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’indu mis à sa charge, dont le montant n’est pas contesté par l’intéressée. Ainsi, alors que la précarité alléguée de la requérante est sans incidence sur la légalité de l’indu en litige, les conclusions tendant à l’annulation de l’indu contesté ne peuvent ainsi qu’être rejetées. Ensuite, d’une part, Mme A... ne peut pas être regardée comme ayant sollicité, dès son recours du 8 novembre 2022, la remise gracieuse de sa dette, alors, d’autre part, qu’elle n’est pas recevable à formuler une telle demande au stade de la contestation de l’avis des sommes à payer en litige. Par suite les conclusions relatives à la demande de remise de dette doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au président du conseil départemental de l’Eure et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l’Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025. Le magistrat désigné, Signé : T. DEFLINNE La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 23 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2305123_20251023
Données disponibles
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