TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2306121_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence au 1 rue François Pizarré à Mantes-la-Jolie (Yvelines) pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la seule circonstance qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait justifier son assignation à résidence ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont illégales ; -la décision prise par le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 27 juillet 2023. II. Par une seconde requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 fixant le pays de destination en vue de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet : 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision est signée par un auteur incompétent ; -elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; elle méconnaît les articles 28 et 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; -elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et de son droit à être assisté d'un avocat ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 27 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet des Yvelines, qui fait valoir que le tribunal s'est déjà prononcé, par jugement du 3 juillet 2023, sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête n°2306121 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 28 décembre 1985, a fait l'objet d'une interdiction de territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 4 juin 2021. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision litigieuse comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, en rappelant notamment que M. A a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 4 juin 2021 à une peine d'interdiction du territoire pour une durée de trois ans et en relevant qu'il ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation et permet, dès lors, à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de sa motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet d'une interdiction de territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 4 juin 2021, ne possède aucun document d'identité et que si, dans une telle circonstance, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut être exécutée immédiatement, son éloignement demeure toutefois une perspective raisonnable. A cet égard, M. A ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement de ce qu'il ne disposerait d'aucune garantie de représentation pour contester la mesure prise à son encontre par l'autorité administrative sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant l'assignation à résidence de M. A. 5. D'autre part, si M. A se réfère par ailleurs à l'article L. 752-1 du même code, celui-ci est relatif aux étrangers faisant l'objet d'une procédure de prise en charge en application du règlement (UE) n°604/2013 et ne lui est donc pas applicable. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 7. Il résulte des dispositions législatives précitées qu'il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l'étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. En précisant les modalités d'application de ces mesures de surveillance, notamment la nécessité pour l'administration de déterminer le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir règlementaire n'a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, si M. A soutient qu'en prononçant son assignation à résidence, le préfet des Yvelines a porté une " atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ", un tel moyen, qui se rapporte au contentieux du référé-liberté défini à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est inopérant dans le cadre du contentieux de l'excès de pouvoir et ne saurait être invoqué pour solliciter l'annulation de la décision litigieuse. A supposer même que le requérant ait entendu contester, par un tel moyen, la constitutionnalité des dispositions sur lesquelles le préfet s'est appuyé pour édicter à son encontre la mesure litigieuse, cette contestation est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans un mémoire distinct conformément aux dispositions de l'article R. 771-12 du code de justice administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 18 juillet 2023 ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. Sur les conclusions de la requête n°2306124 10. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination en vue de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 11. Aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité de chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais encore aux motifs qui en constituent le support nécessaire. 12. En l'espèce, par un jugement n°2305123 en date du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A. Par la présente requête, M. A sollicite à nouveau l'annulation de la même décision du 26 juin 2023. Dans ces conditions, alors que la cause, l'objet et les parties du présent recours sont identiques à ceux portés par le jugement susvisé, l'exception de chose jugée, opposée par le préfet des Yvelines doit être accueillie. 13. Il s'ensuit que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 26 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A enregistrée sous le n°2306121 est rejetée. Article 2 : La requête de M. A enregistrée sous le n°2306124 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. Le magistrat désigné, La greffière, signé signé G. C E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2306124
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2306121_20230807
Données disponibles
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