TA78Président MégretPrésident Mégret
TA78 · Président Mégret — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305139_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2308892 du 27 juin 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Melinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date du retrait du titre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son permis de conduire, sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant au lieu de l'infraction et à l'excès de vitesse commis. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis le 12 mai 2023 un grand excès de vitesse de plus de 40 km/h, roulant à 137 km/h (130km/h retenue pour l'infraction commise) sur la route départementale de la commune d'Arnage où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Il a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Par une décision du 12 mai 2023, le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date du retrait de son titre. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-7 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code précité. 3. En l'espèce, la décision attaquée vise le code de la route, et notamment son article L. 224-2. Par ailleurs, elle mentionne l'identité de M. B, les conditions, notamment de lieu, dans lesquelles sa vitesse a fait l'objet d'un contrôle, la circonstance qu'il a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire et qu'il a commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Elle qualifie, enfin, le comportement de M. B comme représentant un danger grave et immédiat pour lui-même et les autres automobilistes. Il s'ensuit, alors même que n'y figurent pas le lieu exact de la commission de l'infraction, le sens dans lequel M. B circulait et les références du cinémomètre utilisé la décision contestée, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que l'avis de rétention comporterait plusieurs erreurs de fait puisque ni le lieu exact de la commission de l'infraction ni le sens de circulation n'y figure, il ressort de cet avis produit par le préfet et il n'est pas contesté que l'infraction a été commise sur le territoire de la commune d'Arnage et que la vitesse enregistrée était de 137 km/h pour une route limitée à 80km/h. Il s'ensuit que le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 12 mai 2023 du préfet de la Sarthe doit être annulée. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La magistrate désignée, signé S. C La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305139
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Mégret
- Formation
- Président Mégret
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2305139_20231103
Données disponibles
- Texte intégral